Chambre 4-8b, 31 mai 2024 — 23/11673
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE PEREMPTION
DU 31 MAI 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/11673 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4QL
[B] [Z]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[B] [Z]
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 15 Janvier
2020, enregistré au répertoire général sous le n° 14/04345.
APPELANT
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIME
[7], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [H] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] [le cotisant] a saisi le 18 septembre 2014, un tribunal judiciaire de son opposition à une contrainte signifiée le 4 septembre 2014, à la requête de la [Adresse 3] [l'URSSAF] portant sur la somme totale de 8 726 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux cotisations des années 2009 et 2010.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré cette opposition recevable, a :
* validé cette contrainte pour son montant,
* condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 8 726 euros , ainsi que les frais de signification de la contrainte,
* débouté l'URSSAF de ses autres demandes,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
Le cotisant a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2020.
Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été radiée le 7 octobre 2020.
Sur demande réceptionnée par le greffe le 8 août 2023, l'URSSAF a sollicité la remise au rôle de l'affaire en joignant des conclusions aux fins de constat de la péremption de l'appel.
Par avis de fixation daté du 25 septembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2024, l'appelant étant invité à conclure sur la péremption de l'instance d'appel avant le 28 décembre 2023.
Sur l'audience du 27 mars 2024, après renvoi sollicité par l'appelant ce dernier a indiqué contester être redevable des cotisations demandées ainsi qu'indiqué dans sa déclaration d'appel, et ne pas avoir établi d'autre écrit, en considérant qu'il pouvait se défendre oralement, toutes les pièces nécessaires à sa défense étant détenues par le [6], n'ayant pas de pièces à soumettre à la cour, tout en précisant avoir mis en place des virements.
L'URSSAF a maintenu sa prétention portant sur le constat de la péremption d'instance.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption :
L'intimée soulève la péremption d'instance en relevant que l'appel est en date du 26 février 2020, qu'il a été fait le 7 octobre 2020 injonction de conclure à l'appelant qui n'a pas sollicité la réinscription de l'affaire après l'ordonnance de radiation du 7 octobre 2020, ni conclu depuis, plus de deux années s'étant écoulées depuis cette date.
Réponse de la cour :
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et l'article 386 du code de procédure civile stipule que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 alinéa 2 du même code précise que le juge peut la constater d'office ap