Chambre Prud'homale, 30 mai 2024 — 21/00399

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3NE.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Juin 1921, enregistrée sous le n° 20/00342

ARRÊT DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

Association PETITE ENFANCE DEVENUE KHERA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me CREN, avocat substituant Maître Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2107189

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'Association Petite Enfance (l'APE), aux droits de laquelle vient désormais l'association Khera, a pour activité l'accueil des enfants de 2 mois à 4 ans sur le département du Maine-et-Loire sur lequel elle gère des établissements petite enfance. Elle compte de manière habituelle un effectif supérieur à 11 salariés et applique la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social du 4 juin 1983 (IDCC 1261).

Mme [E] [L] a été embauchée par l'association Petite Enfance par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1995 en qualité de secrétaire.

Les parties ont ensuite régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) à effet du 1er janvier 1996, Mme [L] étant embauchée en qualité de secrétaire administrative.

Au cours de la relation de travail plusieurs avenants ont été régularisés entre l'association et la salariée venant modifier la durée du travail ainsi que la répartition des horaires de travail ainsi que les fonctions de l'intéressée. Au dernier état de la relation salariale, Mme [L] occupait les fonctions de secrétaire de direction pour une durée hebdomadaire de travail de 33,50 heures.

Suite à une maladie non professionnelle, Mme [L] a été placée en arrêt de travail de mai à juillet 2018 puis de septembre 2018 à mars 2019. Le 2 mars 2019, elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique venant à échéance le 1er septembre 2019.

Antérieurement à sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le tribunal de grande instance d'Angers a, par jugement du 26 février 2019, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'association Petite Enfance avec désignation de Maître [Z] comme administrateur judiciaire. Dans ce cadre, un plan de restructuration devant conduire à la suppression de 9 postes, dont celui de Mme [L], a été élaboré.

Le 8 juillet 2019, le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté.

Le 16 juillet 2019, l'APE a reçu Mme [L] pour l'informer d'un projet de licenciement économique la concernant.

Par correspondance du 19 août 2019, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 3 septembre suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2019, l'association Petite Enfance a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique, cette dernière ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle.

Par lettre du 30 septembre 2019, Mme [L] a demandé à l'association Petite Enfance de préciser les motifs de la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 14 octobre suivant, son employeur a apporté une réponse à sa demande.

Contestant le bien fondé du licenciement, notamment la réalité du motif économique invoqué par l'association, Mme [L] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 22 avril 2020, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul pour avoir été prononcée en raison de son état de santé ou subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 17 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :