Chambre Prud'homale, 30 mai 2024 — 21/00409

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00409 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3O2.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00521

ARRÊT DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

Association HANDICAP ANJOU

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200014

INTIME :

Monsieur [L] [SO]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019582

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'association Handicap'Anjou gère 16 établissements et services au bénéfice d'enfants, d'adolescents, d'adultes déficients moteur ou polyhandicapés ou porteurs de troubles du neurodéveloppement dont l'autisme. Elle emploie 320 salariés. Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).

L'association a embauché M. [L] [SO] le 31 août 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'éducateur spécialisé à l'Institut Médico-Educatif (IME) [8] à [Localité 9].

A compter du 1er septembre 2014, M. [SO] a été affecté à l'IME de [6] à [Localité 5] avec mission d'accompagner et coordonner les projets d'adolescents souffrant de diverses formes d'autisme. Au dernier état de la relation salariale, il occupait un poste d'éducateur spécialisé, coefficient 679, échelon 10 et percevait un salaire mensuel de 2 799,00 euros.

M. [SO] a été placé en arrêt de travail le 12 novembre 2019 initialement pour une durée de trois jours, prolongé jusqu'au 22 novembre 2019 et de nouveau prolongé jusqu'au 4 décembre 2019.

Par courrier en date du 13 novembre 2019, l'employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable au licenciement pour insuffisances professionnelles pour le 28 novembre 2019. Le 5 décembre 2019, son employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisances professionnelles et l'a dispensé d'exécuter son préavis.

Le 4 décembre 2019, M. [SO] a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire que l'employeur a contesté par courrier du 9 janvier 2020.

Par courrier du 18 décembre 2019, M. [SO] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement lesquelles lui ont été apportées par l'association par courrier du 20 décembre suivant.

Le 7 février 2020, M. [SO] était sorti des effectifs de l'association Handicap'Anjou.

Le 15 juillet 2020, M. [SO] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une contestation du bien-fondé de son licenciement sollicitant subséquemment que l'association soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [SO] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Handicap Anjou à verser à M. [SO] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30 184,32 euros,

- condamné l'association Handicap Anjou à verser à M. [SO] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire totale de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par l'association Handicap Anjou des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [SO], dans la limite de six mois d'indemnités,

- débouté l'association Handicap Anjou de ses entières demandes, fins et prétentions,

- condamné l'association Handicap Anjou aux entiers dépens.

L'association Handicap Anjou a interjeté appel de cett