Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 22/00240

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TA.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00611

ARRÊT DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS [7] est une entreprise assurant la gestion de plusieurs établissements médicalisés d'accueil de personnes âgées au nombre desquels figure la résidence de retraite [8].

En 2018, le groupe [6] a fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations de sécurité sociale portant sur les exercices 2015, 2016 et 2017 et concernant l'ensemble des établissements du groupe.

À l'issue, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur a notifié à la SAS [7] une lettre d'observations en date du 12 octobre 2018 concernant l'établissement de [Localité 5] et comprenant 9 chefs de redressement pour un montant total de redressement envisagé de 17'153 €.

Une nouvelle lettre d'observations annulant et remplaçant la précédente a été émise le 17 décembre 2018 et prévoyait le même montant de redressement s'agissant de l'établissement de [Localité 5]. En réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement opéré par courrier en date du 1er février 2019.

Le 21 mars 2019, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a émis une mise en demeure d'un montant total de 18'915 € au titre des cotisations visées dans la lettre d'observations, outre les majorations de retard.

Par courrier du 14 mai 2019, la SAS [7] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des chefs de redressement suivants :

- CSG ' CRDS sur part patronale au régime de prévoyance ;

- garantie frais de santé ;

- avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur ;

- absence de pièces comptables.

La commission de recours amiable lors de sa séance du 25 février 2020 confirmait le redressement à l'exception des chefs de redressement suivants :

- avantages en nature, cadeaux de l'employeur pour lequel elle a fait droit au recalcul uniquement sur la base plafonnée ;

- redressement relatif au comité d'entreprise confirmé à hauteur de 1848 € au lieu de 11'918 €.

Entre-temps, la SAS [7] avait saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par courrier envoyé le 10 septembre 2019.

Par jugement en date du 28 mars 2022 notifié à la SAS [7] le 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- débouté la SAS [7] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 25 mars 2019 ;

- annulé l'ensemble des chefs de redressement et majorations de retard relatifs aux cotisations de l'année 2015 ;

- annulé le chef de redressement intitulé « garantie de santé, non-respect du caractère collectif » ;

- confirmé le chef de redressement intitulé 'CSG ' CRDS sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire pour les années 2016 et 2017' ;

- confirmé le chef de redressement intitulé 'forfait social et participation patronale au régime de prévoyance pour les années 2016 et 2017' ;

- dit que le chef de redressement intitulé « avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l'employeur » doit être calculé sur la seule base déplafonnée pour les années 2016 et 2017 ;

- dit que le redressement intitulé « absence de pièces comptables » doit être minoré à la somme de 339 € au titre de l'année 2016 et annulé s'agissant de l'année 2017 ;

- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 avril 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loi