Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 22/00275
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E75D.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier [E] [H]
INTIMEE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) dénomination sociale complète : La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 224682
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madmae GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [E] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er avril 2015. Elle a versé à ce titre des cotisations à l'URSSAF.
Le 8 juillet 2020, elle s'est procurée à partir du site Internet GIP Info Retraite un relevé de situation individuelle au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire.
Par courrier en date du 30 avril 2020, Mme [H] [E] avait déjà saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de ses droits à retraite, qui n'a pas répondu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2021, Mme [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 27 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [H] [E] en condamnation de la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire et de base pour les années 2015 à 2019, avec astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
- débouté Mme [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- débouté Mme [H] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] [E] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 11 mai 2022, Mme [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [H] [E] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau :
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2015 à 2019 selon le détail suivant :
*36 points en 2015,
*72 points en 2016,
*36 points en 2017,
*36 points en 2018,
*72 points en 2019 ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'elle a acquis sur la période 2015 à 2019 selon le détail suivant :
*362 points en 2015,
*374,9 points en 2016,
*326 points en 2017,
*326,9 points en 2018,
*348,7 points en 2019 ;
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile