Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 22/00277

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E75Z.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/00747

ARRÊT DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMEE :

[7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame [F] [O]

Conseiller : Madame [G] [H]

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 31 mars 2022 notifié à la SARL [5] le 13 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée par la SARL [5] à l'encontre d'une contrainte émise le 28 octobre 2019 par l'[8] et signifiée le 6 novembre 2019 concernant les cotisations et majorations de retard des années 2016 à 2018 pour un montant de 12'442 €. Il a également constaté que cette contrainte était devenue définitive et exécutoire.

La SARL [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 13 mai 2022.

Le dossier a été convoqué à l'audience du 14 mars 2024.

Me Bekel conseil de l'appelant a régulièrement été convoqué par RPVA à cette audience.

MOTIVATION

La SARL [5] n'est pas représentée à cette audience. Elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni celle de son conseil. Elle n'a transmis à la cour aucune conclusion au soutien de son appel. Elle était déjà non comparante ni représentée devant le pôle social.

En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel.

L'[8] n'a pas conclu et ne sollicite pas de décision au fond.

Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

La SARL [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Y ajoutant ;

Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN