Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 22/00534
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCB5.
Décision Au fond, origine Pole social du TJ de Mans, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00382
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [H] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre 2012. Il a versé à ce titre des cotisations à l'URSSAF.
Le 18 juin 2021, il s'est procuré à partir du site Internet GIP Info Retraite un relevé de situation individuelle au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire.
Le 17 août 2021, M. [B] [H] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de ses droits à retraite, qui n'a pas répondu.
Le 26 octobre 2021, M. [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [B] [H] en condamnation de la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire et de base pour les années 2012 à 2020, avec astreinte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;
- débouté M. [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [B] [H] et la CIPAV de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [H] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 12 octobre 2022, M. [B] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [B] [H] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau :
- déclarer son recours recevable ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2012 à 2020 selon le détail suivant :
* 40 points en 2012,
* 36 points en 2013,
*36 points en 2014,
*36 points en 2015,
*36 points en 2016,
*36 points en 2017,
*72 points en 2018,
*72 points en 2019,
* 72 points en 2020 ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2012 à 2020 selon le détail suivant :
*4,9 points en 2012,
*5,1 points en 2013,
*3,1 points en 2014,
*54,7 points en 2015,
*137,1 points en 2016,
*242 points en 2017,
*530,9 points en 2018,
*530,5 points en 2019,
* 530,3 points en 2020 ;
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2018 à 2020, condamner la CIPAV à lui verser une indemnité supplémentaire de 3000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9000 € pour les années 2018 à 2020 ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamne