Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 22/00567

other Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCIW.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00019

ARRÊT DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [R] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV) en qualité de professeur de sport sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er octobre 2009. Il a versé à ce titre des cotisations à l'URSSAF sur les années 2009 à 2020.

Le 29 octobre 2021, il s'est procuré à partir du site Internet GIP Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel est mentionné s'agissant de la CIPAV :

- au titre de la retraite de base : un total de 2873,7 points acquis sous le statut d'auto entrepreneur pour la période 2009 à 2020 ;

- au titre de la retraite complémentaire : un total de 296 points acquis entre 2009 et 2020.

Il pensait avoir acquis au titre de la retraite de base 4291,9 points et au titre de la retraite complémentaire, 664 points.

Le 17 janvier 2022, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de ses droits à retraite.

Par lettre simple en date du 21 mars 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a accusé réception de la saisine mais l'a déclarée irrecevable faute de viser une décision de rejet rendue par la caisse à son encontre.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2022, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré recevable le recours de M. [R] ;

- rectifié les points de retraite complémentaire acquis par M. [R] sur la période 2009 ' 2020, de 296 points retenus par la CIPAV à 664 points à créditer selon le détail suivant:

* 40 points en 2009,

* 40 points en 2010,

* 40 points en 2011,

* 40 points en 2012,

* 36 points en 2013,

* 72 points en 2014,

*72 points en 2015,

* 72 points en 2016,

*72 points en 2017,

*72 points en 2018,

*72 points en 2019,

*36 points en 2020,

- rectifié les points de retraite de base acquis par M. [R] sur la période 2009 ' 2020 de 2873,7 points retenus par la CIPAV à 4291,9 points à créditer selon le détail suivant:

*82,9 points en 2009,

*250,4 points en 2010,

*221,5 points en 2011,

*349,1 points en 2012,

*444,2 points en 2013,

*450,5 points en 2014,

*458,3 points en 2015,

*441,2 points en 2016,

* 441 points en 2017,

* 457,4 points en 2018,

* 431,7 points en 2019,

* 265,3 points en 2020.

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- condamné la CIPAV à verser à M. [R] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts;

- condamné la CIPAV à verser à M. [R] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CIPAV aux dépens ;

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration électronique en date du 27 octobre 2022, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées.

MOYENS ET PRETENTIONS DES P