Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 22/00594

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRM.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00084

ARRÊT DU 30 Mai 2024

APPELANTE :

Organisme [2] ([2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [R] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] est affiliée à la [2] ([2]) en qualité de designer depuis le 1er juillet 2013. Elle a versé à ce titre des cotisations à l'URSSAF.

Le 24 décembre 2021, elle s'est procurée à partir du site Internet [3] un relevé de situation individuelle sur lequel est mentionné s'agissant de la [2] :

- au titre de la retraite de base : un total de 1476 points acquis sous le statut d'auto entrepreneur pour la période 2013 à 2020 ;

- au titre de la retraite complémentaire : un total de 184 points acquis entre 2013 et 2020.

Elle pensait avoir acquis au titre de la retraite de base de 2198,1 points et au titre de la retraite complémentaire, 360 points.

Le 10 février 2022, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable de la [2] d'une contestation de ses droits à retraite.

Par lettre simple en date du 14 avril 2022, la commission de recours amiable de la [2] a accusé réception de la saisine mais l'a déclarée irrecevable faute de viser une décision de rejet rendue par la caisse à son encontre.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré recevable le recours de Mme [P] ;

- rectifié les points de retraite complémentaire acquis par Mme [P] sur la période 2013 ' 2020, de 184 points retenus par la [2] à 360 points à créditer selon le détail suivant:

*36 points en 2013,

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

*36 points en 2016,

*36 points en 2017,

*72 points en 2018,

*72 points en 2019,

*36 points en 2020,

- rectifié les points de retraite de base acquis par Mme [P] sur la période 2013 ' 2020 de 1476 points retenus par la [2] à 2198,1 points à créditer selon le détail suivant :

* 29,5 points en 2013,

*139,2 points en 2014,

*297,4 points en 2015,

*257,2 points en 2016,

*301,1 points en 2017,

*369,2 points en 2018,

*448,3 points en 2019,

*338,2 points en 2020.

- condamné la [2] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- condamné la [2] à verser à Mme [P] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;

- condamné la [2] à verser à Mme [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [2] aux dépens ;

Par déclaration électronique en date du 21 novembre 2022, la [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 29 février 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [2] demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable le recours de Mme [P] ;

à titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite