Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 22/00595
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCRP.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00060
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [O] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV) en qualité de programmeur depuis le 1er octobre 2015. Il a versé à ce titre des cotisations à l'URSSAF.
Le 23 novembre 2021, il s'est procuré à partir du site Internet [5] un relevé de situation individuelle sur lequel est mentionné s'agissant de la CIPAV :
- au titre de la retraite de base : un total de 1929,70 points acquis sous le statut d'auto entrepreneur pour la période 2015 à 2020 ;
- au titre de la retraite complémentaire : un total de 262 points acquis entre 2015 et 2020.
Il pensait avoir acquis au titre de la retraite de base de 1759,20 points et au titre de la retraite complémentaire, 720 points.
Le 12 janvier 2022, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de ses droits à retraite.
Par lettre simple en date du 21 mars 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a accusé réception de la saisine mais l'a déclarée irrecevable faute de viser une décision de rejet rendue par la caisse à son encontre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- déclaré recevable le recours de M. [O] ;
- rectifié les points de retraite complémentaire acquis par M. [O] sur la période 2015 ' 2020, de 626 points retenus par la CIPAV à 720 points à créditer selon le détail suivant :
* 36 points en 2015,
* 72 points en 2016,
* 180 points en 2017,
* 180 points en 2018,
* 252 points en 2019,
* 252 points en 2020,
- rectifié les points de retraite de base acquis par M. [O] sur la période 2015 ' 2020 de 1929,7 points retenus par la CIPAV à 2759,2 points à créditer selon le détail suivant:
* 188,3 points en 2015,
* 438,4 points en 2016,
* 533 points en 2017,
* 531,2 points en 2018,
* 533,3 points en 2019,
* 504,9 points en 2020 ;
- condamné la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- condamné la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts;
- condamné la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 21 novembre 2022, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CIPAV demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de M. [O