Chambre Sécurité sociale, 30 mai 2024 — 23/00200
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEK3.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00313
ARRÊT DU 30 Mai 2024
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) , prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 223934
INTIMEE :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [C] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis 2010. Elle a versé à ce titre des cotisations à l'URSSAF.
Le 13 avril 2020, elle s'est procurée à partir du site Internet GIP Info Retraite un relevé de situation individuelle au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire.
Par courrier daté du 1er juillet 2020, Mme [S] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation de ses droits à retraite, qui n'a pas répondu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2021, Mme [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré recevable le recours de Mme [S] [C] ;
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [S] [C] sur la période 2010 ' 2019, selon le détail suivant :
* 40 points en 2010,
* 40 points en 2011,
* 40 points en 2012,
* 36 points en 2013,
* 36 points en 2014,
* 36 points en 2015,
*36 points en 2016,
*36 points en 2017,
*36 points en 2018,
*36 points en 2019,
- rectifié les points de retraite de base acquis par Mme [S] [C] sur la période 2010 ' 2019 selon le détail suivant :
*61,2 points en 2010,
*104,5 points en 2011,
*171,3 points en 2012,
*223,7 points en 2013,
*261,3 points en 2014,
*313,4 points en 2015,
*300,1 points en 2016,
*181,7 points en 2017,
*209,9 points en 2018,
*167,4 points en 2019,
- condamné la CIPAV à lui transmettre un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision et dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- débouté Mme [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné la CIPAV à verser à Mme [S] [C] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 27 mars 2023, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 mars 2024, toutes les parties étant présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CIPAV demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours de Mme [S] [C] ;
à titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire ;
- attribuer à Mme [S] [C] les points de retraite de base suivants :
*40,4 points en 2010,
*69,1 points en 2011,
*113,1 points en 2012,
*147,7 points en 2013,
*172,5 points en 2014,
*206,9 points en 2015,
*208,6 points en 2016,
*124 points en 2017,
*140,1 points en 2018,
*111,7 points en 2019 ;
- attribuer à Mme [S] [C] les points de retraite complémentaire suivants :
*10 points en 2010,
*10 points en 2011,
*10 points en 2