Chambre Sociale, 31 mai 2024 — 23/00494

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Texte intégral

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 31 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 15 Décembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETX5

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON

en date du 06 mars 2023

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

S.A.R.L. [3], sise [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 28 mars 2023 par la société à responsabilité limitée [3] d'un jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a':

- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 14 février 2020 au préjudice de Mme [D] [H] demeure opposable à la société [3],

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Vu les conclusions visées par le greffe le 13 décembre 2023 aux termes desquelles la société [3], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

- juger inopposable à l'EURL [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du 25 août 2020 au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs reconnaît le caractère professionnel du sinistre déclaré par Mme [D] [H] en date du 14 février 2020,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens d'appel, avec droit, pour Maître [B] [S], de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Employée au sein de la société [3] depuis le 26 août 2019 en tant qu'assistante PME/PMI, Mme [D] [H] aurait été victime le 14 février 2020 d'un accident du travail.

Elle a envoyé le 14 février 2020 à 13h38 à son employeur un message téléphonique aux termes duquel elle indiquait qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne serait donc pas présente l'après-midi.

Un avis d'arrêt de travail simple a été établi le 14 février 2020 par le docteur [A] [U], qui l'a prolongé le 21 février puis le 4 mars 2020 jusqu'au 27 mars 2020.

Ce même praticien a délivré le 14 février 2020 un certificat médical initial d'accident du travail survenu le même jour, pour «'syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit au travail avec l'employeur'», prescrivant des soins jusqu'au 30 juin 2020 et un arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2020, ledit certificat, qui n'a été reçu par la caisse que le 1er juin 2020, portant la mention «'Duplicata 28/05/2020'».

Le 25 mars 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves formulées en ces termes': «'la salariée ne nous a jamais fait part d'un accident survenu sur son lieu de travail. Elle nous a d'ailleurs fait parvenir un simple arrêt de travail dans un premier temps'».

Dans un courrier annexé à cette déclaration, l'employeur expose qu'il a reçu un arrêt de travail puis deux avis de prolongation, avant paradoxalement de recevoir le 19 mars 2020 un certificat d'accident du travail daté du 14 février 2020 et allant jusqu'au 30 mars 2020.

Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assu