1ère CHAMBRE CIVILE, 31 mai 2024 — 21/06261

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MAI 2024

N° RG 21/06261 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNIQ

[P] [J]

c/

S.A. AMALINE ASSURANCES

Société GROUPAMA D'OC

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/01012) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021

APPELANTE :

[P] [J]

née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. AMALINE ASSURANCES au capital de 41.331.600 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°393 474 457 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Société GROUPAMA D'OC société mutualiste, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°391 851 557 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentées par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

Le 10 mars 2019 vers 0 heures 38, [H] [J] a été victime d'un accident mortel de la circulation. Elle était passagère d'un véhicule Peugeot 306 numéro [Immatriculation 6] immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A62 : elle a été heurtée après être sortie du véhicule par un véhicule Mercedes Classe SL numéro [Immatriculation 5] appartenant à M. [T] assuré auprès la SA Amaline Assurances sous le numéro'A19000637.

Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2020, Mme [P] [J] soeur de [H] [J], a assigné la société Amaline Assurances devant le tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de la voir condamner au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que d'une somme de 91 068 euros au titre de l'assurance tierce-personne.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Groupama D'Oc,

- mis hors de cause la société Amaline Assurances,

- condamné la société Groupama D'Oc à payer à Mme [J] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné la société Groupama D'Oc à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné la société Groupama D'Oc au dépens

Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2021, en ce qu'il a :

- rejeté le surplus des prétentions des parties (sur l'assistance tierce-personne).

Par dernières conclusions déposées le 9 février 2022, Mme [J] demande à la cour de :

- dire que Mme [P] [J] a droit à la réparation de son préjudice suite au décès de sa s'ur [H] [J] dont elle a été victime le 10 mars 2019 à 0 heure 15.

- réformer partiellement le jugement rendu le 28 Octobre 2011 par le tribunal judiciaire de Libourne, en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes présentées au titre de l'assistance tierce personne.

Statuant à nouveau

- condamner la société Groupama D'Oc à régler à Mme [J], au titre de l'assistance tierce personne :

* à titre principal, la somme de 91 068 euros (quatre-vingt-onze mille soixante-huit euros)

* à titre subsidiaire, la somme de 47 906,25 euros (quarante-sept mille neuf cent six euros et vingt-cing centimes),

- condamner la société Groupama D'Oc à régler à Mme [J] la somme de trois mille euros (3 000 euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Groupama D'Oc aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 22 mars 2022, la société Amaline