Chambre Sociale, 31 mai 2024 — 23/00478
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00478
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRSS
Décision attaquée :
du 17 avril 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [K] [L]
C/
S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE
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Expéd. - Grosse
Me GERIGNY 31.5.24
Me RAHON 31.5.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2024
N° 56 - 7 Pages
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
Domicile élu chez Maître Ivanovic DRAGAN avocat
[Adresse 1]
Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat postulant, du barreau de BOURGES
Ayant pour dominus litis Me Dragan IVANOVIC, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. DALE AVIATION FRANCE
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 56 - page 2
31 mai 2024
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Dale Aviation France exploite une activité de réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux et emploie plus de 11 salariés.
Se prévalant d'un contrat de travail qui l'aurait lié à cette société à compter du 20 février 2020, M. [L], né le 6 octobre 1977, a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, en sa formation de référé, pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 20 février au 8 avril 2020.
Statuant sur la décision du conseil de prud'hommes en date du 31 mars 2022 qui faisait droit aux demandes dont il était saisi, la cour d'appel de Bourges, a, par un arrêt en date du 26 août 2022, dit qu'en l'absence d'urgence, il n'y avait lieu à référé et a invité M. [L] à se pourvoir devant la juridiction du fond.
Sollicitant le paiement de rappels de salaire, M. [L] a saisi, le 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section industrie, qui a, par jugement en date du 17 avril 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et après avoir retenu l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre les parties, rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période du 20 février au 8 avril 2020, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [L] aux dépens.
Le 15 mai 2023, par voie électronique, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 20 avril 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau des chefs infirmés :
- dire qu'il rapporte la preuve d'un contrat de travail avec la SARL Dale Aviation France,
- condamner la SARL Dale Aviation France à lui payer les sommes suivantes :
- 12 500 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 20 février 2020 au 08 avril 2020 ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Dale Aviation France aux intérêts de droit à compter du prononcé de la décision, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
- condamner la SARL Dale Aviation France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, aux termes desquelles la SARL Dale Aviation France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en conséquence, dire que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail le liant à elle et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau, condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
- en tout état de cause, condamner M. [L] aux entiers dépens.
Arrêt n° 56 - page 3
31 mai 2024
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 mars 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :