Chambre Sociale, 31 mai 2024 — 23/00758
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00758
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSLE
Décision attaquée :
du 03 juillet 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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S.A.S. ATM
C/
M. [L] [J]
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Expéd. - Grosse
Me FLEURIER 31.5.24
Me PIGNOL 31.5.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2024
N° 61 - 8 Pages
APPELANTE :
S.A.S. ATM
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER, substitué par Me Philippe MERCIER, de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 61 - page 2
31 mai 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Aluminium et Techniques Modernes, ci-après dénommée la SAS ATM, a pour activité les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie et emploie plus de 11 salariés.
M. [L] [J] a été engagé par cette société suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2018 en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP).
M. [J] a démissionné de son poste le 7 mars 2022.
Invoquant que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué compte tenu de la nature des tâches confiées ainsi que l'existence d'une discrimination en raison de son handicap et de son apparence physique, M. [J] a, le 7 octobre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, faire produire à celle-ci les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le statut de VRP ne pouvait être appliqué à M. [J],
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
- fixé le salaire des 12 derniers mois à 4 175,80 euros,
- et condamné la SAS ATM à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-1 007,64 euros à titre de rappel de commissions,
- 41 682,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 4 468,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 516,23 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
- 700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également dit que des condamnations nettes devraient revenir au salarié, l'employeur assurant le coût des éventuelles charges sociales dues, a débouté M. [J] du surplus de ses prétentions et la SAS ATM de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, par la voie électronique, la SAS ATM a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe le 13 octobre 2023, la SAS ATM a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer prescrites les demandes de M. [J] relatives à la contestation de l'exécution de son contrat de travail et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident dont l'a saisi la SAS ATM, s'est dit incompétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail formée par M. [J], a renvoyé les parties devant la chambre sociale de la cour d'appel pour examen de ladite fin de non-recevoir et du fond après clôture de la procédure, a débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS ATM aux dépens de l'incident.
L'affaire a ensuite été fixée pour plaidoirie à l'audience du 5 avril 2024.
Arrêt n° 61 - page 3
31 mai 2024
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
1 ) Ceux de la SAS ATM
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2024, elle demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de dire prescrites les demandes de M. [J] relatives à la contestation de l'exécution de son contrat de travail.
À titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de VRP de M. [J] en contrat de travail de droit commun, en conséquence que celui-ci soit débouté