Chambre Sociale, 31 mai 2024 — 23/00789

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/00789

N° Portalis DBVD-V-B7H-DSNK

Décision attaquée :

du 13 juillet 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

--------------------

M. [C] [B]

C/

C.G.E.A. D'[Localité 4]

SCP [V] [E], mandataire liquidateur de la SAS AGRIP

--------------------

Expéd. - Grosse

Me MONICAULT 31.5.24

Me PREPOIGNOT 31.5.24

SCP [E] 31.5.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2024

N° 58 - 10 Pages

APPELANT :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 3]

Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocate au barreau de BOURGES

INTIMÉS :

C.G.E.A. D'[Localité 4]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS

SCP [V] [E] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS AGRIP

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Arrêt n° 58 - page 2

31 mai 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 05 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Agrip avait pour activité la maintenance et la rénovation de matériels de marque Agrip ainsi que la construction de débusqueurs. Elle employait moins de 11 salariés.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 avril 2017, M. [C] [B] a été engagé par cette société en qualité de chef d'équipe, technico-commercial, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 2 400 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.

En dernier lieu, M. [B] percevait un salaire brut mensuel de 2 422,34 €, pour une durée de travail inchangée.

La convention collective nationale de la métallurgie du Cher s'est appliquée à la relation de travail.

Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Agrip, qu'il a converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2021, en autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2021, prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 par jugement du 30 novembre 2021. La SCP [E], prise en la personne de Me [V] [E], était désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce a ordonné la cession de la SAS Agrip à la SC GMC Invest, représentée par M. [H] [J], avec faculté de substitution au profit d'une nouvelle société Agrip, ainsi que le transfert des contrats de travail de quatre salariés, dont celui de M. [B].

M. [J] ayant refusé de solder les congés payés acquis auprès de la SAS Agrip par M. [B], celui-ci a demandé à l'AGS-CGEA d'[Localité 4] de les lui régler.

Sa réclamation étant restée vaine, M. [B], sollicitant par ailleurs une reclassification et le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, a saisi le 12 août 2022 le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, aux fins de voir fixer comme suit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip :

- 3 884,08 euros à titre de rappel de salaire au titre de la position II, coefficient 108 pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, outre 388,41 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement 101,46 euros à titre de rappel de salaire pour reclassification conventionnelle, outre 10,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 20 626,41 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 2 062,64 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement 19 579,22 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 1 957,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution des dispositions conventionnelles applicables au salaire minimum,

- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit effectif au bénéfice de congés payés.

Arrêt n° 58 - page 3

31 mai 2024

L' UNEDIC, délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], s'est opposée à titre principal à ces prétentions, et a réclamé à titre subsidiaire que le montant des rappels de salaires, notamment pour heures supplémentaires, soit largement minoré.

Par jugement du 13 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a fixé comme suit les créances de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agrip :

- 3 884,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour reclassificatio