CHAMBRE SOCIALE A, 29 mai 2024 — 20/06709

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE :

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 20/06709 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIND

[R]

Syndicat CGT MANITOWOC [Localité 7]

C/

Société MANITOWOC CRANE GROUP

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 29 Octobre 2020

RG : F 18/01433

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 MAI 2024

APPELANTS :

[M] [R]

né le 07 Octobre 1984 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 4]

représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Syndicat CGT MANITOWOC [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société MANITOWOC CRANE GROUP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024

Présidée par Catherine MAILHES, présidente et Anne Brunner, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [R] (le salarié) a été engagé à compter du 25 octobre 1989 par la société Cadillon industries en contrat à durée déterminée, en qualité de mécanicien monteur en GMA, au coefficient 155, niveau 1, échelon 3.

A compter du 27 avril 1990, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Le 1er juillet 1990, le contrat de travail a été transféré à la société anonyme Cadillon, puis à Manitowoc crane group France (la société) en 2001, laquelle applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Loire.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste de réparateur mécanicien, coefficient 190-société Manitowoc crane groupe France, niveau II, échelon 3.

Entre 1994 et 2018, le salarié a été élu plusieurs fois en qualité de délégués du personnel, mais également membre du CHST, et il est membre suppléant du comité social et économique, depuis 2019.

Le syndicat CGT Manitowoc a saisi, par courrier du 24 mars 2016, l'inspection du travail de la situation de MM. [R], [V] et [D], tous trois élus CGT, afin de solliciter son aide pour 'enquêter en vue de rechercher et révéler une éventuelle discrimination syndicale ' les concernant.

En conclusion de l'enquête menée, l'inspecteur du travail a indiqué au salarié par courrier du 19 juin 2017 que : ' /.../ Il ressort de ces constats que les salaires des trois représentants sont tous inférieurs au salaire moyen des panels retenus (de 153,73 euros pour M. [V], de 134,26 euros pour M. [D], de 208,65 euros pour M. [R]).

En outre, je n'ai pas relevé de faits, notamment quant à la qualité de l'exécution du travail, qui seraient ou auraient été de nature à influer défavorablement sur l'évolution de la rémunération de MM. [V], [D] et [R].

A contrario, d'autres éléments viennent attester et renforcer le lien qui peut être fait entre une moindre évolution professionnelle et/ou une moindre rémunération et les mandats détenus par ces salariés qu'il s'agisse par exemple de la concomitance entre la prise de mandat et l'arrêt de l'évolution professionnelle et une évaluation favorable concernant M. [V], ou de la mention écrite faisant un lien explicite entre les absences au motif des heures de délégation ou l'évaluation du salarié concernant M. [R].

Ces constats permettent donc d'établir qu'il existe un lien entre l'appartenance syndicale des salariés concernés et l'évolution ralentie de leur rémunération voire de leur parcours professionnel./.../ '.

Le 18 mai 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter, au dernier état de ses demandes, qu'il ordonne la communication de la liste nominative de tous les salariés embauchés par l'employeur entre 1988 et 1991 dans la catégorie ouvrier au coefficient 155, et encore présents dans l'entreprise en mai 2015, et pour chacun d'entre eux leurs dates de passage de coefficient, niveau et clas