CHAMBRE SOCIALE A, 29 mai 2024 — 20/06715
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/06715 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIN2
[E]
Syndicat CGT MANITOWOC CHARLIEU
C/
Société MANITOWOC CRANE GROUP
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 29 Octobre 2020
RG : F 18/01434
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 29 Mai 2024
APPELANTS :
[Z] [E]
né le 08 Septembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CGT MANITOWOC CHARLIEU
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Clara GANDIN de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société MANITOWOC CRANE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Catherine MAILHES, présidente et Anne BRUNNER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] (le salarié) a été engagé en contrat à durée déterminée à compter du 8 mars 1989 et jusqu'au 28 juillet 1989, par la société Potain, en qualité d'opérateur de perçage au sein du service soudure.
A compter du 28 mars 1989, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée au poste de perceur sur radial et au coefficient 170, niveau II, échelon 1.
En 2001, le contrat de travail a été transféré à la société Manitowoc crane group France (la société), laquelle applique les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Loire.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste de tourneur, au coefficient 190, niveau II, échelon 3.
A compter de 2005, le salarié a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel, en qualité de délégué du personnel titulaire et suppléant et d'élu au comité d'entreprise titulaire.
Le syndicat CGT Manitowoc a saisi, par courrier du 24 mars 2016, l'inspection du travail de la situation de MM. [S], [M] et [E], tous trois élus CGT, afin de solliciter son aide pour 'enquêter en vue de rechercher et révéler une éventuelle discrimination syndicale ' les concernant.
En conclusion de l'enquête menée, l'inspecteur du travail a indiqué au salarié par courrier du 19 juin 2017 que : ' /.../ Il ressort de ces constats que les salaires des trois représentants sont tous inférieurs au salaire moyen des panels retenus (de 153,73 euros pour M. [M], de 134,26 euros pour M. [E], de 208,65 euros pour M. [S]).
En outre, je n'ai pas relevé de faits, notamment quant à la qualité de l'exécution du travail, qui seraient ou auraient été de nature à influer défavorablement sur l'évolution de la rémunération de MM. [M], [E] et [S].
A contrario, d'autres éléments viennent attester et renforcer le lien qui peut être fait entre une moindre évolution professionnelle et/ou une moindre rémunération et les mandats détenus par ces salariés qu'il s'agisse par exemple de la concomitance entre la prise de mandat et l'arrêt de l'évolution professionnelle et une évaluation favorable concernant M. [M], ou de la mention écrite faisant un lien explicite entre les absences au motif des heures de délégation ou l'évaluation du salarié concernant M. [S].
Ces constats permettent donc d'établir qu'il existe un lien entre l'appartenance syndicale des salariés concernés et l'évolution ralentie de leur rémunération voire de leur parcours professionnel /.../ '.
Le 18 mai 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter, au dernier état de ses demandes, qu'il ordonne la communication de la liste nominative de tous les salariés embauchés par l'employeur entre 1988 et 1990 dans la catégorie ouvriers au coefficient 170, et encore présents dans l'entreprise en mai 2015, et pour chacun d'entre eux leurs dates de passage de coefficient, niveau et classification, leur rémunération annuelle brute d