CHAMBRE SOCIALE A, 15 mai 2024 — 21/00109

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00109 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKR3

[F]

C/

Société GTLE TRANSPORTS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 17 Décembre 2020

RG : 19/00409

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 MAI 2024

APPELANT :

[A] [F]

né le 06 Janvier 1968 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société GTLE TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseillère

Anne BRUNNER, Conseillère

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [A] [F] a été engagé à compter du 8 janvier 1990 par la société nouvelle Onater, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur.

A la suite de l'absorption de la société MLT LAFFONT par la société GTLE (la société) au 30 avril 2001 son contrat de travail a été transféré.

Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2015, le salarié est devenu manager général, groupe 4 / coefficient 119 M de l'annexe Cadres de la convention nationale collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 062 euros pour 169 heures.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 5 au 26 décembre 2017, puis du 11 janvier 2018 au 22 octobre 2018.

Le 22 octobre 2018, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail.

Le 13 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 novembre 2018.

Par lettre du 28 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale.

Le 12 février 2019, M. [A] [F], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale, prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et, à titre subsidiaire, déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir la société GTLE Transports condamnée à lui verser

des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

un rappel de prime d'objectif 2016-2017 et congés payés afférente,

une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente,

des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société GTLE Transports a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 février 2019.

La société GTLE Transports s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société GTLE Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 janvier 2021, M. [A] [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la SAS GTLE TRANSPORTS, l'a débouté de sa demande de versement des primes et variables au titre des années 2016 et 2017, a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement et que le licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail est fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de condamnation d