CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024 — 21/00163
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/00163 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKVD
S.A.S. CLEAN WORLD
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 07 Décembre 2020
RG : 19/02753
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANTE :
Société CLEAN WORLD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[M] [T]
née le 16 Juin 1976 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Clean Word intervient dans le secteur du nettoyage d'immeubles, bureaux et restaurants. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle a embauché Mme [M] [T] à compter du 1er février 2010 en qualité d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Mme [T] a donné naissance à un enfant le 10 janvier 2013 et demandait à bénéficier d'un congé parental du 1er février 2013 (avant le terme de son congé- maternité) au 31 décembre 2015.
Par courrier du 23 novembre 2015, Mme [T] a informé son employeur de sa reprise du travail au 1er janvier 2016 ; celui-ci lui indiquait que la date de son retour en entreprise était fixée, de son point de vue, au 7 juin 2016.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de faire valoir ses droits pour la période du 1er janvier au 5 juin 2016.
Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Clean World au paiement des sommes suivantes :
2 691,25 euros à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 5 juin 2016, outre 269,12 euros de congés payés afférents,
600 euros au titre de préjudice financier et moral,
1 152 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des bulletins de salaire du 1er janvier au 5 juin 2016, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société Clean World aux dépens.
Ce jugement est définitif.
Le 18 octobre 2018, l'avocate de la société Clean World a remis à l'avocate de Mme [T] un chèque d'un montant de 4 712,37 euros.
Par courrier du 29 octobre 2018, l'avocate de Mme [T] demandait à l'avocate de la société Clean World la remise des bulletins de paie, tel que cela était prévu par le jugement, en vain.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter la liquidation de l'astreinte sur la période allant du 22 juin au 30 octobre 2019, ainsi que la condamnation de la société Clean World au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné la société Clean World à verser à Mme [M] [T] les sommes suivantes : 11 740 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté la société Clean World de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de 819,65 euros au titre du trop-perçu ;
- condamné la société Clean World aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la société Clean World a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [T] 11 740 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande de trop-perçu d'un montant de 819,65 euros.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie postale le 13 septembre 2021, la société Clean World demande à la Cour de réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau, à titre principal, de supprimer l'astreinte mise à sa c