CHAMBRE SOCIALE A, 29 mai 2024 — 21/00173

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKV4

[L]

C/

Organisme CSE DE LA SNCF

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 11 Décembre 2020

RG : 18/01209

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRET DU 29 Mai 2024

APPELANTE :

[V] [L]

née le 22 Janvier 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Organisme CSE DE LA SNCF

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me David BEILLAN de la SELARL Osiotès, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Espérance DE MARLIAVE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024

Présidée par Catherine MAILHES, présidente et Anne BRUNNER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La loi du 4 août 2014 a donné naissance au nouveau Groupe public ferroviaire qui était constitué de trois entités (EPIC SNCF, EPIC SNCF Mobilités et EPIC SNCF Réseau), sous la forme d'un Etablissement Public Industriel et Commercial :

Suite à cette création, le Comité d'établissement des Directions Transverses est devenu le Comité d'établissement de l'EPIC SNCF.

Suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, portant création du Comité Social et Economique (CSE), l'EPIC a organisé des élections et il a été décidé la mise en place du CSE au 1er janvier 2019.

Le CE EPIC SNCF n'ayant plus d'existence légale depuis le 31 décembre 2018, le CSE EPIC SNCF est intervenu volontairement aux lieu et place du CE afin de reprendre cette instance.

Et en application de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019, le CSE de la société nationale SNCF vient désormais aux droits du CSE de l'EPIC SNCF.

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, le comité d'établissement de l'ensemble des autres organismes de la direction de l'entreprise (EAODE) de la SNCF a engagé Mme [V] [X]-[L] en qualité d'agent administratif communication à compter du 1er février 1999.

Le contrat est régi par la Convention Nationale CCE/CESNCF en vigueur, ainsi que par le règlement intérieur et par l'accord d'entreprise.

Par courrier du 29 mai 2009, le comité d'établissement des directions transversales SNCF a notifié à Mme [L] son positionnement à compter du 1er mai 2009 sur un emploi de 'Responsable des ASCS (activités sociales et culturelles)-Coordinatrice Pole national', coefficient 201, catégorie AM4.

Par courrier du 9 février 2011, Mme [L] était invitée à participer à un processus de résolution de conflits et une rencontre individuelle avec un médiateur était proposée le 10 février 2011 sur le lieu de travail.

Mme [L] était placée en arrêt de travail d'août 2015 au 30 novembre 2015. La reprise s'est faite dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

A compter du 23 décembre 2015 et à la suite d'une crise d'angoisse, elle était à nouveau placée en arrêt de travail.

Lors d'une première visite de reprise, le 21mars 2016, le Médecin du Travail rendait l'avis

suivant :

' L'état de santé de Mme [X] [L] n'est pas compatible avec la reprise du travail et relève de la médecine de soins. Première visite d'inaptitude, à revoir dans 15jours ».

Le 06 avril, 2016, l'inaptitude au poste de Mme [L] était établie dans les termes suivants :

'Inapte au poste de responsable des activités sociales pour l'employeur CE Directions Transverses SNCF, deuxième visite d'inaptitude. Première visite effectuée le 21 mars 2016, étude de poste et des conditions de travail le 30/11/2015 et le 23/03/2016. L'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformations de poste dans l'entreprise ».

Par courrier du 13 avril 2016, l'employeur proposait à Mme [L] un reclassement sur un poste d'Assistante de Direction situé à [Localité 6], proposition à laquelle elle ne donnait pas suite.

Par cour