CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/00479

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00479 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLNO

[B]

C/

S.A.S. DUPARC ET GESLIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'OYONNAX

du 05 Octobre 2020

RG : F 19/00010

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 MAI 2024

APPELANT :

[M] [B]

né le 08 Octobre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société DUPARC ET GESLIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [B] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2016 par la société Duparc et Geslin, qui exploite un magasin à l'enseigne Carrefour, en qualité de manager de rayon.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 2 décembre 2017.

Il a été placé en arrêt de travail du 13 décembre 2017 au 26 février 2018.

Le 13 mars 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Saisi par M. [B] le 14 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a, par jugement du 5 octobre 2020 :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

- débouté le salarié de ses prétentions ;

- condamné ce dernier à payer à la société Duparc et Geslin les sommes de 2 101,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 janvier 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024 par M. [B] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2024 par la société Duparc et Geslin ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2024 ;

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;

Qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;

Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' ;

Attendu