CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/00793

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMEH

S.A.S. [Localité 6] DUTY FREE

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Janvier 2021

RG : 18/03515

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 MAI 2024

APPELANTE :

Société [Localité 6] DUTY FREE (LDF)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie RAMOS, avocat au barreau de NANTES,

INTIMÉE :

[T] [O]

née le 22 Juillet 1983 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [O] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 26 juillet 2005 par la société LDF, spécialisée dans la vente de produits détaxés au sein de l'aéroport de [Localité 6], en qualité de conseillère de vente.

La durée mensuelle de travail a évolué selon différents avenants.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Mme [O] a fait l'objet d'un avertissement le 4 janvier 2018.

Après avoir été convoquée le 11 août 2018 à un entretien préalable fixé au 21 août suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 27 août 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 11 janvier 2021, a dit que le licenciement est nul et condamné la société LDF à payer à la salariée les sommes de :

- 4 714,08 euros, outre 471,40 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 5 959,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 février 2021, la société LDF a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021 par la société LDF ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021 par Mme [O] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;

Qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;

Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constit