CHAMBRE SOCIALE A, 22 mai 2024 — 21/00892

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00892 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NML4

ASSOCIATION SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 3] PE NTES PRESQU'ILE PLATEAU (S.M.D. [Localité 3])

C/

[E] [I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 28 Janvier 2021

RG : F 19/00921

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 MAI 2024

APPELANTE :

ASSOCIATION SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE [Localité 3] PENTES PRESQU'ILE PLATEAU

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[N] [E] [I]

née le 05 Janvier 1979

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2021/10229 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'association Service de Maintien à Domicile [Localité 3] Pentes Presqu'île Plateau (S.M.D. [Localité 3]) est une entreprise d'aide aux personnes à domicile.

Elle applique la convention collective IDDCC 2941 de la Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Mme [N] [E] [I] a été recrutée par l'association S.M.D [Localité 3] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 09 octobre 2015 en qualité d'agent à domicile.

Le 17 octobre 2016, un avenant au contrat de travail a fixé la durée annuelle du travail de Mme [E] [I] à 1 680 heures (y compris les congés annuels et jours fériés), la rémunération annuelle est de 16 245,60 euros (y compris congés annuels et jours fériés).

Mme [E] [I] s'est trouvée en arrêt maladie du 9 mars au 14 avril 2018.

Par courrier du 2 mai 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur de n'avoir pas organisé de visite de reprise avant qu'elle ne reprenne le travail et d'avoir procédé à des modifications de dernière minute de son emploi du temps.

Le 3 mai 2018, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi « Salariée inapte temporairement à reprendre le travail ce jour ; avis médical différé ; la salariée est adressée à son médecin traitant pour établissement d'un arrêt de travail. La salariée devra être revue le 15 mai 2018 à 14h20. Le médecin du travail contactera l'employeur en vue d'une étude de poste et des conditions de travail de la salariée, dans le cadre de l'article L. 4624-4 du Code du travail ».

Le 4 avril 2019, la salariée a saisi la formation des référés pour voir condamner l'association S.M.D. [Localité 3] au paiement de somme au titre des heures complémentaires et d'une retenue sur salaire.

Par ordonnance de référé du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

constaté l'illégalité de la sanction pécuniaire et annulé l'avertissement du 6 mars 2018 ;

constaté le non-respect de l'article 5 du contrat de travail sur le délai de prévenance (soit 4 jours) par l'association SMD [Localité 3] ;

condamné l'association SMD [Localité 3] à payer à Mme [N] [E] [I] les sommes suivantes :

19,76 euros à titre de rappel de salaire pour la sanction pécuniaire illégale ;

500 euros à titre de provision sur les dommages intérêts pour non-respect de l'article 5 du contrat du contrat de travail et du délai de prévenance inscrit dans la convention collective ;

rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

condamné l'association S.M.D. [Localité 3] à verser à Me Jacques MEGAM, conseil de Mme [E] [I], la somme de 700 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

invité Mme [E] [I] à mieux se pourvoir en ce qui concerne les heures complémentaires ;

condamné l'association S.M.D. [Localité 3] aux dépens.

Le 4 avril 2019, Mme [E] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon afin de voir dire que la prise d'acte de la rupture de