CHAMBRE SOCIALE A, 22 mai 2024 — 21/00919
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00919 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMN7
[B]
C/
Association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES E DE LOISIRS (UFCV)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2021
RG : F18/01924
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MAI 2024
APPELANT :
[U] [B]
né le 23 Octobre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline JEANNOEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES DE LOISIRS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] a été engagé à compter du 20 juin 2005 par l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV), par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable régional vacances enfants et vacances adaptées.
L'association employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
En dernier état, M. [B] était Responsable national d'activité vacances enfants Sud Est moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros.
A compter du 15 avril 2014, M. [B] a été placé en arrêt de travail sans discontinuer en raison d'une maladie non professionnelle.
Le 9 mars 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail.
Le 12 avril 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 avril.
Par lettre du 25 avril 2018, l'UFCV a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 29 juin 2018, M. [U] [B], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que l'association a exécuté le contrat de manière déloyale, n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir l'association condamnée à lui verser :
des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
un rappel de salaire sur jours indiqués sur le compte épargne temps ;
des dommages-intérêts pour irrespect des préconisations du médecin du travail ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association UFCV a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 juillet 2018.
L'association UFCV s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de 1 euro « symbolique » à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 9 février 2021, M. [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 janvier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et notamment de celles tendant à entendre :
dire et juger que l'UFCV a exécuté le contrat de manière déloyale ; que l'UFCV n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
condamner l'UFCV à lui verser des sommes à titre de d