CHAMBRE SOCIALE A, 22 mai 2024 — 21/00992

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMTR

[G]

C/

Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 21 Janvier 2021

RG : F 18/01947

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 22 MAI 2024

APPELANT :

[W] [G]

né le 07 Juillet 1970 à [Localité 6] (ALGER)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE anciennement dénommée société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine NAUTIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2024

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [G] (le salarié) a été engagé par la société Prosegur sécurité humaine (la société) par contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2008, à effet du 20 novembre 2008, en qualité d'agent de sécurité, filière surveillance, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par avenant du 1er janvier 2014, il a été convenu d'une qualification d'agent de sécurité incendie et il a accédé au coefficient 160.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

A l'issue de son arrêt de travail du 2 janvier au 4 avril 2018, le médecin du travail a, le 4 avril 2018 émis un avis d'inaptitude au poste en précisant : 'ne doit pas marcher (même sur une courte distance)'.

Par courrier du 25 avril 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien à un éventuel licenciement, pour le 7 mai 2018.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 15 mai 2018.

Le 2 juillet 2018, contestant la validité de son licenciement, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui remettre l'ensemble des éléments justifiant du respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (48 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (4 072 euros), et congés payés afférents (407 euros), un rappel de salaire (8 500 euros), et congés payés afférents (850 euros), des dommages et intérêts sur la sanction non justifiée (500 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (15 000 euros) et pour non-respect des visites médicales obligatoires (1 500 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

Le salarié a modifié ses demandes, ne sollicitant plus de dommages et intérêts au titre du défaut d'organisation de visites médicales.

La société Prosegur sécurité humaine s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les juges se sont déclarés en partage des voix par procès-verbal du 29 novembre 2019.

Par jugement du 21 janvier 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

déclaré regulière la procédure de reconnaissance de l'inaptitude physique ;

déclaré regulière la procédure de consultation des délégués du personnel relative au reclassement du salarié ;

dit que la Sas Prosegur sécurité humaine n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de M. [G] ;

dit que la Sas Prosegur sécurité humaine a satisfait à son obligation de reclassement ;

débouté M. [G] de sa de sa demande d'irrégularité de la procédure de licenciement suivie, de sa demande de nullité de son licenciement ou à tout le moins sans cause réell