CHAMBRE SOCIALE A, 29 mai 2024 — 21/01123
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01123 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM43
[X]
C/
Société TRANS JURA CARS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 18 Janvier 2021
RG : F 19/00080
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MAI 2024
APPELANT :
[G] [X]
né le 18 Juillet 1982 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TRANS JURA CARS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [X] a été engagé à compter du 4 septembre 2017 et jusqu'au 21 octobre 2017 par la société trans Jura Cars (la société), par contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur de cars.
La convention collective applicable au contrat de travail est la convention collective nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires de transports.
Les parties ont conclu ensuite plusieurs contrats de travail à durée déterminée au même poste et pour le même motif du 6 novembre 2017 au 9 février 2018 ;
du 5 mars au 6 avril 2018 ; du 23 avril au 29 juin 2018, puis du 12 novembre au 23 décembre 2018, du 28 au 30 décembre 2018 et enfin, du 4 janvier au 17 février 2019.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Du 16 au 28 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 17 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 janvier 2019.
Le 29 janvier 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, la société Trans Jura Cars a notifié à M. [X] la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Le 18 septembre 2019, M. [G] [X], contestant la rupture des relations contractuelles, a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, aux fins de solliciter la requalification des 7 contrats de travail à durée déterminée et voir la société Trans Jura Cars condamnée à lui verser :
un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférente, outre l'indemnité de précarité afférente ;
une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité de licenciement ;
une indemnité de requalification ;
un rappel de salaire pour les périodes non travaillées entre le 4 septembre 2017 et le 31 janvier 2019 ;
des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
La société Trans Jura Cars a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 septembre 2019.
La société Trans Jura Cars s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
requalifié la relation du travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017 ;
condamné la société Trans Jura Cars à payer à M. [X] la somme de 1 820,04 euro à titre d'indemnité de requalification ;
dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 31 janvier 2019 repose sur une faute grave ;
débouté M. [G] [X] du surplus de ses demandes ;
condamné la société Trans Jura Cars à payer à M. [G] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Trans Jura Cars aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avoca