CHAMBRE SOCIALE A, 29 mai 2024 — 21/01245

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNF7

[V]

C/

Société CHARLES RIVER LABORATORIESHOLDING

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Février 2021

RG : F19/00050

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 MAI 2024

APPELANT :

[F] [V]

né le 22 Février 1965 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CHARLES RIVER LABORATORIES HOLDING

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vanessa DELATTRE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [V] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société Charles River Laboratoires Holding (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur Vente et Marketing Endosafe Europe.

Le 26 juin 2017, la société Charles River Laboratories Holding a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant avoir lieu le mercredi 5 juillet 2017.

Par lettre du 10 juillet 2017, la société lui a notifié son licenciement, lui reprochant la persistance d'un mode de management et de communication inapproprié engendrant la souffrance de plusieurs salariés.

Le 27 juillet 2017, les parties ont signé une transaction.

Le 10 janvier 2019, M. [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir déclarer son action recevable nonobstant la signature d'une transaction, dire que le plan de stock-options est contraire à l'ordre public puisque portant atteinte au droit de démissionner, à titre subsidiaire, dire que la la société Charles River Laboratoire Holding n'a pas respecté son obligation d'information complète et loyale et la voir condamnée à lui verser la somme de 633 003 euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Charles River Laboratoire Holding a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 janvier 2019.

La société Charles River Laboratoire Holding s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

confirmé l'irrecevabilité de l'action entreprise par M. [V] du fait de la prescription ;

débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté de toutes autres demandes plus amples et contraires y compris en matière d'article 700 du code de procédure civile

laissé au demandeur la charge des dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 février 2021, M. [F] [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 6 février 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. « Les chefs d'infirmation sont les suivants et statuant à nouveau, la Cour jugera que : - l'action entreprise par Monsieur [V] est recevable, nonobstant la signature d'une transaction. - la société CHARLES RIVER LABORATOIRE a manqué à son obligation de non dénigrement découlant de la signature de la transaction. - le plan de stock option est contraire à l'ordre public puisque portant atteinte au droit de démissionner constituant une solution pécuniaire prohibée. - la société CHARLES RIVER n'a, en tout état de cause, pas respecté son obligation d'information complète et loyale. ».

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 mai 2021, M. [V] demande à la cour de :

déclarer recevable son action puisque engagée avant le délai de deux ans applicable, du fait d'une part des dispositions transi