CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024 — 21/04358

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04358 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUHM

[J]

C/

S.A.S. COVEMAT

S.A.S. CONTINENTAL INDUSTRIE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 20 Avril 2021

RG : 18/00231

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 MAI 2024

APPELANTE :

[G] [J]

née le 18 Octobre 1960 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société COVEMAT

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société CONTINENTAL INDUSTRIE

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [J] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 6 janvier 1986 par la société Gescom, qui a pour activité la fabrication de matériel de repassage industriel et compte environ 24 salariés, en qualité de secrétaire export.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice commerciale, cadre, au sein de la société Covemat à laquelle son contrat avait été transféré le 1er juillet 2006. La société Continental Industrie, qui a pour activité la fabrication de surpresseurs et aspirateurs centrifuges et compte environ 44 salariés, est située à la même adresse et a le même dirigeant (M. [R] [C]) que la société Covemat .

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 septembre 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission de recours amiable. La société Covemat a saisi le tribunal de sécurité sociale, devenu le Pôle social, de l'Ain pour contester cette prise en charge. Mme [J] a quant à elle saisi cette même juridiction d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et un jugement de désignation pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] a été rendu le 18 janvier 2021 par le Pôle social de [Localité 4]. Cette procédure est toujours en cours.

Le 8 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise avec absence de reclassement possible.

Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 avril 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme [J] a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 20 avril 2021, a :

- dit que le licenciement est fondé ;

- condamné la société Covemat à payer à la salariée les sommes de 20 842 euros à titre d'indemnité compensatrice et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 6 mai 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021 par Mme [J] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2021 par la société Covemat et la société Continental Industrie ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le coemploi :

Attendu qu'il résulte du principe d'autonomie des personnes morales ainsi que du principe de l'effet relatif des contrats qu'un salarié, lié par un contrat de travail avec une entreprise, ne peut formuler des demandes relatives à l'exécution