CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024 — 21/04441
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04441 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUMY
[R]
C/
S.A. SOLUSTIL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 20 Avril 2021
RG : 19/00226
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[L] [R]
né le 09 Octobre 1967 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant comme avocat plaidant Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SOLUSTIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille ROCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2001 par la société Solustil en qualité d'opérateur production machine.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018.
Le 23 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, les termes de son avis étant les suivants :
'Après examen médical le 23 avril 2019, étude de poste et des conditions de travail le 12 avril 2019 et échange avec l'employeur le 12 avril 2019, Monsieur [R] [L] présente les contre-indications suivantes :
-contre-indication aux postures assise ou debout prolongée.
-contre-indication au port de charges lourdes supérieures à 5 kg
-contre-indication aux mouvements de torsion, flexion ou extension des rachis cervical et lombaire.
-contre-indication aux vibrations transmises au corps entier (chariot automoteur).
-contre-indication aux efforts soutenus.
Monsieur [R] [L] est inapte au poste de chef d'équipe montage.
Il reste apte à tous postes ne comportant pas les contre-indications suscitées, par exemple un poste de type administratif avec possibilité de se lever régulièrement.'.
Le 3 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 8 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-bresse qui, par jugement du 20 avril 2021, a dit le licenciement fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Solustil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021 par M. [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021 par la société Solustil;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
Attendu qu'en l'espèce, même si ses conclusions sont peu claires sur ce point, il doit être considéré que M. [R] demande la réparation du préjudice subi d'une part suite aux accidents du travail dont il a été victime, et en particulier de celui survenu le 18 septembre 2014, d'autre part en raison des cervicalgies et lombalgies dont il souffre ;
Attendu toutefois que, sur le premier point, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur pour obtenir l