CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024 — 21/04455

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04455 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUNW

[R]

C/

S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 12 Avril 2021

RG : 19/02469

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 MAI 2024

APPELANT :

[B] [R]

né le 18 Août 1968 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. PHARMACIE CENTRALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON et ayant comme avocat plaidant Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [R] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2004 par la société Pharmacie Centrale, société spécialisée dans le commerce de détail de produits pharmaceutiques et comptant alors un effectif inférieur à 11 salariés ainsi que le salarié lui-même l'indique, en qualité de préparateur.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des pharmacies d'officine.

M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2015.

A l'issue d'une visite du 23 mai 2017 - les parties étant en désaccord sur le point de savoir s'il s'agissait d'une visite de pré reprise ou de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste de préparateur en pharmacie / Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. / Visite de poste faite le 18/05/2017. /Echanges avec l'employeur le 18/05/2017" .

Le 18 octobre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Au terme d'une visite de reprise du 18 juin 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié et précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 septembre 2018.

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de l'ensemble de ses prétentions.

Par déclaration du 12 mai 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024 par M. [R] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021 par la société Pharmacie Centrale ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;

SUR CE :

- Sur le rappel de salaire au titre de la période d'octobre 2015 à mai 2016 :

Attendu que la convention collective nationale des pharmacies d'officine (article 3 spécifique aux cadres) dispose que :

' Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les six premiers mois sous déduction de la valeur des prestations dites "en espèces" auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la Sécurité Sociale, à l'exclusion des majorations données pour charges de famille,

b) De tout régime de prévoyance obligatoire,

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers

responsable ou son assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la

rémunération (pretium doloris, par exemple) et à condition que les poursuites nécessaires

aient été engagées. (')

En outre, le cadre aura droit, par tranche de trois années d'ancienneté au-delà des trois

premières années, à un mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette

période puisse dépasser six mois au total.

Ancienneté requise Durée de maintien du salaire net

1 an 6 mois

6 ans au moins 7 mois

9 ans au moins 8 mois

12 ans au moins 9 mois

15 ans au moins 10 mois

18 ans au moins 11 mois

21 ans au moins et + 12 mois (plafond)' ;

Attendu