CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024 — 21/04485
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04485 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUPT
[F]
C/
SASU SEMA E
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 19 Avril 2021
RG : 19/00345
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 MAI 2024
APPELANT :
[P] [F]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SEMA E
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [F] a été engagé par la société SEMA E dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 31 juillet 2015 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 en qualité de pâtissier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 novembre 2018 au 18 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par M. [F] le 7 février 2019 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société SEMA E sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2021 par M. [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2021 par la société SEMA E ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 ;
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu qu'en l'espèce M. [F] sollicite le paiement des heures supplémentaires accomplies mais impayées en 2017 et 2018 au motif que le système de récupération invoqué par la société SEMA E lui est inopposable dans la mesure où la société a failli à son obligation conventionnelle d'information ; que la cour observe que, si le salarié argue également de ce que le décompte de la société pour la période postérieure au 13 mai 2017 ne fait plus apparaître de travail le samedi alors qu'il a continué à travailler ce jour là, le montant réclamé à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires correspond aux seuls repos décomptés en compensation des heures supplémentaires reconnues par l'employeur comme ayant été effectuées ; que le nombre d'heures supplémentaires réalisées ne fait donc en réalité pas débat ;
Attendu que, s'agissant du système de récupération, aux termes de l'article 5.1 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail annexé à la convention collective nationale HCR : 'Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). / Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres. / Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins