CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/04488

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04488 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUP4

[Z]

C/

S.C.S. CARRIER

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 20 Avril 2021

RG : 19/00036

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 MAI 2024

APPELANT :

[N] [Z]

né le 7 avril 1972 à [Localité 4] (RHONE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CARRIER

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Carrier a pour activité la fabrication de système de chauffage, climatisation, ventilation et réfrigération. Elle fait application de la convention collective nationale de la métallurgie de l'Ain (IDCC 914) et emploie plus de dix salariés. Elle a embauché M. [N] [Z] le 29 septembre 1998 en qualité de soudeur à l'arc agréé, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 22 octobre 1997.

A compter du 25 janvier 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, M. [Z] était placé en arrêt de travail.

Le 21 mars 2018, lors de la visite de reprise et après un seul examen, le médecin du travail a déclaré M. [Z] « inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise », avant de préciser qu'il était « inapte aux postes de productions » et présentait une « aptitude résiduelle à un poste administratif de gestion de stock ou autres tâches administratives ».

Le 23 mai 2018, après avoir précisé que l'étude de poste avait eu lieu le 16 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tous les postes de production, en précisant qu'il « reste une aptitude résiduelle pour un poste administratif ou de gestion de stock informatisée sans manutention de charges supérieures à 5 kg, ni gestes répétitifs ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2018, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2018, la société Carrier a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Z], à l'origine de l'arrêt de travail qui avait été prescrit à compter du 25 janvier 2017 (soit une tendinopathie des muscles épicondyliens).

Par requête reçue au greffe le 6 février 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le licenciement de M. [Z] pour inaptitude médicale est fondé, débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et la société Carrier de sa demande reconventionnelle et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 17 mai 2021, M. [N] [Z] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Carrier de sa demande reconventionnelle.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, M. [N] [Z] demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude médicale est fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses chefs de demande et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et, statuant de nouveau, de :

- dire que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Carrier à lui verser les sommes et indemnités suivantes :

4 132,20 euros à titre d'indemnité compens