CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/04491
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04491 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUQH
S.A.S. TOURAINE CONVOYAGES
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bourg en bresse
du 29 Avril 2021
RG : 20/00021
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
Société TOURAINE CONVOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
[M] [D]
né le 15 Janvier 1960 à [Localité 5] (80)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [N] [S] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Touraine Convoyages a pour activité le convoyage de véhicules, laquelle n'entre pas dans le champ d'application d'une convention collective. Elle a embauché M. [M] [D] en qualité de chauffeur convoyeur de véhicules industriels, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 3 avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2019, M. [D] a démissionné de son emploi. Par lettre du 23 septembre 2019, il a sollicité de la société Touraine Convoyages le paiement d'heures supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement d'heures supplémentaires et en indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société Touraine Convoyages à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes :
13 969,79 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 1 396,97 euros de congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] [D] du surplus de ses demandes et la société Touraine Convoyages de ses demandes reconventionnelles ;
- laissé la charge des dépens à la société Touraine Convoyages, en ce compris les frais d'exécution.
Le 17 mai 2021, la société Touraine Convoyages a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Touraine Convoyages demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [D] du surplus de ses demandes, et, statuant de nouveau, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, le condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Touraine Convoyages fait valoir que la relation de travail avec M. [D] était soumise à l'accord d'entreprise du 25 novembre 1999 et son avenant du 2 octobre 2000, parfaitement réguliers, qui prévoient que le temps de travail des chauffeurs convoyeurs est annualisé sur une base de 1 607 heures et que les temps de trajet hors convoyage sont considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, elle affirme que toutes les heures réalisées par le salarié au-delà de la limite annuelle lui ont déjà été payées ou bien qu'elles ont donné lieu à l'octroi de R.T.T. En tout état de cause, la société appelante soutient qu'il appartient à M. [D] d'étayer suffisamment sa demande en paiement des heures supplémentaires alléguées, alors qu'il s'appuie sur des carnets de bord comportant plusieurs erreurs, qu'elle met en évidence en comparant ceux-ci avec ses propres décomptes, signés au fur et à mesure par le salarié, qui lui servaient à établir les bulletins de paie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021 , M. [M] [D], intimé, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de Bourg-en-Bresse, et de condamner la société Touraine Convoyages au paiement de 600 euros au titre des heure