CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/04552
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04552 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUVB
[F]
C/
S.A.R.L. APOLYPRO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
[I] [F]
née le 14 Novembre 1961 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société APOLYPRO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Apolypro a pour activité le nettoyage de locaux professionnels et fait en conséquence application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). Elle a embauché Mme [I] [F] le 2 avril 2015 en qualité d'agent de service suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
A compter du 2 octobre 2015, Mme [F] a été placée en arrêt en suite d'un accident du travail (selon la mention portée sur les certificats médicaux prescrivant l'arrêt de travail).
A l'occasion de la visite de reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle (selon la mention portée sur la fiche d'aptitude) qui a eu lieu le 21 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à la reprise de son poste, en notant qu'elle serait « apte à un poste d'encadrement ou administratif, sans manutention de charges, ni d'efforts répétés en flexion, montée, descente des escaliers ».
Le 10 octobre 2016, lors de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré Mm [F] définitivement inapte à son poste, dans les mêmes termes que ceux de l'avis du 21 septembre 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2016, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 novembre 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2016, la société Apolypro a licencié Mme [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] [F] par la société Apolypro est justifié ;
- débouté Mme [I] [F] de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a, en conséquence, a rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
- condamné Mme [I] [F] aux dépens.
Le 21 mai 2021, Mme [I] [F] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, Mme [I] [F] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de dire que son licenciement pour inaptitude médicale est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Apolypro à lui régler les sommes de 11 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première et seconde instance.
Mme [F] fait valoir que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en s'abstenant de rechercher de manière sérieuse et loyale d'éventuels postes qu'elle aurait pu occuper, alors que la société Apolypro a procédé à son licenciement dans le mois qui a suivi son avis d'inaptitude. Elle ajoute que celle-ci ne démontre pas avoir effectivement cherché à la reclasser. Mme [F] ajoute qu'elle assumait les fonctions de chef d'équipe, quand bien même l'employeur classifiait son emploi comme celui d'agent de service, p