CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/04807

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04807 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIH

S.A.R.L. TIPE

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mai 2021

RG : 18/02034

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 MAI 2024

APPELANTE :

Société CONSULTING OMBUDSMAN venant aux droits de la société TIPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[D] [J]

né le 13 Juillet 1983 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [J] a été engagé le 3 novembre 2017 par la société Tipe, qui employait moins de 11 salariés, en qualité de chauffeur-livreur sans qu'aucun contrat écrit ne soit régularisé.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Le 11 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction fixé au 19 avril suivant.

Le 25 avril 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 1er mai 2018, il a été licencié pour faute grave. Un second courrier rectifiant diverses informations lui a été envoyé le 3 mai.

Saisi par M. [J] le 9 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 3 mai 2021 :

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Tipe à payer à M. [J] les sommes de :

- 474,88 euros, outre 47,49 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures d'absence injustifiées,

- 2 043,46 euros, outre 204,34 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 90,10 euros, outre 9,01 de congés payés, à titre de rappel de prime de panier,

- 130,20 euros au titre des frais de péage,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de reclassement,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire,

- 1 945,85 euros, outre164,61 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 972,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné sous astreinte à la société Consulting Ombudsman de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi conforme à la décision et les notices relatives à la portabilité des droits au titre de la mutuelle santé et de la prévoyance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 1er juin 2021, la société Tipe a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique par la société Consulting Ombudsman, venant aux droits de la société Tipe, le 6 mars 2024 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [J] le 15 février 2024;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;

Pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique.

SUR CE :

Attendu que la cour observe en premier lieu que M. [J] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise des notices relatives