CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/04963
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04963 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVUF
[M]
C/
S.A.S. FRANCE PARTENAIRES MEDICAL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : 19/01073
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 MAI 2024
APPELANTE :
[O] [M]
née le 28 Octobre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014543 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société FRANCE PARTENAIRES MEDICAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine COLOMERA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société France Partenaires Médical (ci-après la société) fabrique du matériel médico-chirurgical et dentaire.
Elle a embauché Mme [O] [M] à compter du 22 mars 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de production. A compter du 19 août 2011, la relation s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
A compter du 18 avril 2016, Mme [M] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs, les derniers renouvellements portant sur les périodes du 9 au 22 novembre 2016, puis du 23 novembre au 7 décembre 2016.
Le 23 novembre 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste dans les termes suivants :
« Inapte poste magasin/Pas de travail la tête penchée en avant
Eviter les gestes répétitifs/pas de manutentions manuelles
Capacité restante : travail à son rythme, sans cadence ».
Le 8 décembre 2016, lors d'une seconde visite de reprise, Mme [M] a de nouveau été déclarée inapte en ces termes :
« inapte à tous les postes de l'entreprise ;
2ème visite d'inaptitude / capacités restantes : Travail à son rythme / sans cadence
(s'il existe une possibilité d'aménagement de poste, il convient de le proposer à la salariée)».
Par courrier du 26 décembre 2016, Mme [M] a été informée de l'absence de poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Par courrier du 27 décembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 10 janvier 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 21 février 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger que son licenciement était nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Fixé le salaire de référence de Mme [M] à la somme de 1 512,14 euros ;
Condamné la société à verser à Mme [M] la somme de 1 512,14 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamné la société à verser à Maitre François Dumoulin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2021, Mme [M] a interjeté appel des dispositions de ce jugement la déboutant.
Dans ses uniques conclusions déposées le 6 septembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et de :
Condamner la société à lui verser la somme de 18 154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, assortie des intérêts légaux à compter de la décision ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 18 154 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortie des intérêts légaux à compter de la décision ;
Condamner la société à