CHAMBRE SOCIALE B, 24 mai 2024 — 21/04966

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04966 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVU2

[Y]

C/

Association ADAPEI 69

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mai 2021

RG : 19/00756

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 24 MAI 2024

APPELANTE :

[H] [Y]

née le 08 Janvier 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association ADAPEI 69

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Avril 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'ADAPEI 69 (ci-après l'association) est une association départementale qui 'uvre auprès des personnes handicapées et de leur famille.

Elle applique la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Elle a recruté Mme [H] [Y] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2000, en qualité d'agent de service Intérieur, au sein de l'établissement [5].

Mme [Y] a par la suite été promue maîtresse de maison (septembre 2002), puis aide médico-psychologique (avril 2007).

Du 19 janvier au 10 décembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 10 décembre 2018 dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants :

« L'état de santé actuel de Madame [Y] [H] la rend inapte à son poste de Aide-médico psychologique.

Etude de poste de travail et des conditions de travail dans l'établissement réalisée le 22/11/2018. Actualisation de la Fiche d'entreprise le 26/04/2017.

Echanges avec l'employeur le 22/11/2018.

Madame [Y] peut occuper un poste de type administratif, elle peut suivre une formation pour accéder à un tel poste. »

Le 26 décembre suivant, l'association a consulté les délégués du personnel.

Puis, par courrier du 27 décembre 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2019.

Par courrier du 11 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par acte du 21 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance et a débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 juin 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour de :

Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 3 859,22 euros outre 385,92 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 28 944 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'ADAPEI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'ADAPEI aux entiers dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 janvier 2024, l'association demande pour sa part à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [Y] de ses demandes ;

Condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [Y] aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée 14 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISI