CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2024 — 21/06060
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06060 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYOH
S.A.S. HBF
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 22 Juin 2021
RG : F18/00272
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. HBF Venant aux droits de la SAS NOUVELLE SOCIETE P+ (NSP+)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[K] [T]
née le 16 Juin 1983 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François DUMOULIN substitué par Me Sandrine PIERI, avocats au barreau de LYON de la SELARL DUMOULIN-PIERI,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD,.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseiller pour Etienne RIGAL, Président empêché, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [K] [T] a été embauchée le 2 septembre 2013 par la société Prodelect+, exploitant un établissement à [Localité 5] (Loire) en qualité d'administratrice des ventes. Son contrat de travail a été transféré au sein de la SAS Nouvelle Société P+ (NSP+) suite à1'acquisition de la société Prodelect+ par le groupe -HBF
Le 31 août 2017, les délégués du personnel de la société NSP + ont été convoqués à une réunion d'information/consultation sur un projet de modification des contrats de travail pour motif économique en raison d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise et sur un projet de fermeture de l'établissement de [Localité 5] avec regroupement du personnel sur un unique site sis à [Localité 1] (Ariège). Cette convocation pour une réunion extraordinaire fixée le 7 septembre 2017 était accompagnée d'une note d'information sur le projet de réorganisation.
Suite à cette réunion qui s'est tenue le 7 septembre 2017 et par lettre du 12 septembre, la société NSP+ a proposé à Mme [K] [T] une modification de son contrat de travail pour motif économique avec transfert du lieu de travail vers le siège social de l'entreprise à [Localité 4] (Haute-Garonne) proposition que celle-ci a refusée en s'abstenant de répondre à la proposition dans le délai fixé à un mois.
Les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement collectif pour motif économique le 25 octobre 2017 puis le 7 novembre 2017. Au cours de ces réunions, ils ont été informés des motifs économiques présidant à la fermeture de l'établissement de [Localité 5] et des différentes mesures d'acompagnement de la mutation géographique proposée à l'ensemble des salariés de cet établissement parmi lesquelles une aide au déménagement et au logement et une prise en charge des frais de déplacement pour la visite du nouveau site de [Localité 1].
Par lettre en date du 7 novembre 2017, la société NSP+ a notifié à Mme [K] [T] les motifs économiques conduisant à envisager son licenciement.
Par courrier en date du 10 novembre 2017, la Société NSP+ a proposé à Mme [K] [T] une solution de reclassement en qualité d'administratrice des ventes au siège social de l'entreprise à [Localité 4], proposition que Mme [T] a refusée.
Le contrat de travail de Mme [T] a été rompu le 28 novembre 2017.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d Saint-Etienne à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du droit à l'emploi.
Par jugement de départage du 22 juin 2021, le conseil de prud'homme a :
- déclaré le licenciement pour motif économique de Mme [K] [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Nouvelle Société P+ à payer à Mme [K] [T] la somme de 9 931,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme [K] [T] de sa demande en indemnisation au titre d'une violation du droit à l'emploi,
- condamné la SAS Nouvelle Société P+ à payer à Mme [K] [T] la somme 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société HBF a interjeté appel le 21 juillet 2021.
Aux termes de conclusions notifiées le 2 mai 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à v