1ère chambre civile B, 28 mai 2024 — 21/07884

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Texte intégral

N° RG 21/07884 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5F4

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 29 septembre 2021

RG : 18/02042

ch n°1 cab 01 B

POLE EMPLOI

C/

S.A.S. [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Mai 2024

APPELANTE :

POLE EMPLOI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823

INTIMEE :

La société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Denis AGRANIER de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2024

Date de mise à disposition : 28 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

A la suite d'un contrôle portant sur les cotisations et contributions de sécurité sociale des années 2007 et 2008, l'URSSAF Rhône Alpes a adressé à la société [5] le 29 septembre 2010 une lettre d'observation proposant un redressement de cotisations sociales au titre de l'année 2008.

Le 15 novembre 2010, l'URSSAF a transmis à Pôle Emploi le décompte récapitulatif UNEDIC afférent, en application de l'article 243-7 du code de la sécurité sociale et le service Pôle Emploi Auvergne a notifié à la société [5] le 30 novembre 2010, une mise en demeure d'avoir à régler une somme de 2.078.450 € se décomposant comme suit :

- sommes dues après redressement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 : 1.879.801 € au titre des contributions AC et 9.699 € au titre des contributions AGS

- majorations de retard : 188.950 €

La société [5] ayant, par lettre du 21 décembre 2010, contesté cette mise en demeure notamment en raison de sa non-affiliation aux services de Pôle Emploi Auvergne, ce service a confirmé, par correspondance du 1er avril 2011, la transmission du dossier à la direction régionale Pôle Emploi Rhône-Alpes. Cette dernière a alors, par lettre en date du 7 juillet 2011, adressé un relevé de compte à la société [5] mentionnant, concernant l'exercice 2008 pour les cotisations et sommes dues au titre du régime général, un reste dû de 1.889.500 €.

Pôle Emploi Rhône-Alpes a ensuite notifié le 15 décembre 2011 à la société [5], une mise en demeure d'avoir à lui régler une somme de 1.889.500 €, se décomposant comme suit :

- contributions : 1.880.684 €

- cotisations AGS 8.816 €

Par lettre en date du 30 décembre 2011, la société [5] a contesté cette mise en demeure, invoquant des arguments de nullité, de prescription et de fond, et a demandé, en tout état de cause, qu'aucune poursuite ne soit engagée tant que la procédure judiciaire de contestation du contrôle URSSAF n'aura pas été vidée.

Par correspondance en date du 14 février 2012, Pôle Emploi a répondu que, compte tenu de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, il suspendait la procédure de recouvrement engagée.

Par un jugement en date du 29 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 4 mars 2014, a :

- rejeté la demande d'annulation du redressement au motif de l'incompétence de l'Urssaf et du non respect du contradictoire,

- validé le redressement contesté portant sur les indemnités de fin de mission (IFM) et les indemnités compensatrices de congés payés (ICCP),

- condamné à titre reconventionnel la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 16.838.200 €.

Par un arrêt en date du 7 mai 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société [5] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 4 mars 2014 ayant validé le redressement opéré par l'URSSAF, qui est donc devenu définitif.

Par lettre recommandée en date du 26 décembre 2017, indiquant que suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la suspension accordée en février 2012 était devenue caduque, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes (issu de la fusion de Pôle Emploi Auvergne et Pôle Emploi Rhône-Alpes) a invité la société [5] à lui ré