1ère chambre civile B, 23 mai 2024 — 22/04519

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Texte intégral

N° RG 22/04519 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4S

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 13 juin 2022

RG : 20/02871

ch civ

Association AZUREVA

C/

Association COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DE LA P OSTE ET FRANCE TELECOM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 23 Mai 2024

APPELANTE :

Association AZUREVA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794

INTIMEE :

Association Le COMITE DES OEUVRES SOCIALES DES PERSONNELS DE LA POSTE ET FRANCE TELECOM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON, toque : 641

ayant pour avocats plaidants Me Aksel DORUK et Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2024

Date de mise à disposition : 23 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L'association Comité des 'uvres sociales des personnels de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence, ci-après le COS PTT 04, est une association offrant des prestations à caractère social, culturel ou de loisir à ses adhérents, personnel et ancien personnel de la poste et de France Télécom des Alpes-de-Haute-Provence et à leurs familles.

L'association Azureva, association régie par la loi de 1901 fondée le 5 juin 1961, anciennement dénommée « Vacances PTT », est une fédération des associations de personnel de la poste et de France Télécom à caractère social qui a pour but de participer au développement des vacances familiales ainsi qu'à celui du tourisme social et a également pour objet de gérer le patrimoine immobilier constitué par voie d'apports et par l'ensemble des villages de vacances acquis ou construits pour ce tourisme social.

Le COS PTT 04 a fait l'acquisition de parts dans différents villages de vacances gérés par l'association Azureva de la manière suivante :

- en 1972 : 1 part [Localité 6], pour 18.000 francs,

- en 1974 et 1975 : 3 parts [Localité 7] et [Localité 8] pour 54.000 francs et 15.937 francs, soit un total de 69.937 francs,

- en 1979 : 1 part [Localité 5] pour 90.000 francs,

- en 1984 : 1 part [Localité 13] + [Localité 12] + divers extérieurs pour 150.000 francs,

- entre 1991, 1992 et 1993 : 1 part [Localité 10] + [Localité 11] pour 200.000 francs.

A la suite d'une décision de son assemblée générale du 22 octobre 2009, le COS PTT 04 a, par courrier du 4 novembre 2009, présenté sa démission à l'association Azureva dont elle était membre et sollicité le remboursement de ses apports en numéraire.

Par courrier du 17 mai 2010, l'association Azureva a indiqué au COS PTT 04 que les parts acquises pour [Localité 13] et [Localité 9] n'étaient pas remboursables et qu'en application des statuts, le remboursement des autres parts s'effectuerait dans un délai de cinq ans à compter du 4 novembre 2009.

Après une vaine mise en demeure du 14 juin 2019, le COS PTT 04 a fait assigner en référé l'association Azureva en paiement d'une provision au titre du remboursement de ses apports.

L'ordonnance de référé du 24 septembre 2019, qui a fait droit à une partie de la demande de provision, a été confirmée par la cour d'appel de Lyon par un arrêt du 28 juillet 2020 qui a :

- condamné l'association Azureva à payer à l'association COS PTT 04 la somme provisionnelle de 155.892 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la part village '[Localité 13] + [Localité 12] + divers extérieurs'.

Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement de la part village '[Localité 13] + [Localité 12] + divers extérieurs'.

Par exploit d'huissier de justice du 23 octobre 2020, le COS PTT 04 a fait assigner l'association Azureva devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement de son