2ème chambre A, 15 mai 2024 — 23/00642
Texte intégral
N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3P
Décision du
Tribunal de Grande Instance de lyon
Au fond
du 03 novembre 2022
RG : 21/00675
Ch.1 cab. 01 B
[L]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2024
APPELANT :
M. [S] [L]
né le 26 Avril 1997 à [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, toque : 152
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000139 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
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Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Françoise BARRIER, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
en présence de [U] [O], greffière stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L], se disant né le 26 avril 1997 à [Localité 10] (Comores), de nationalité comorienne, s'est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française par décision du 21 novembre 2019 du greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon aux motifs suivants : "Au vu des documents produits à l'appui de sa demande de certifcat de nationalité française, il ne justifie pas de sa nationalité française. En effet, l'acte de naissance comorien de [S] [L] n'est pas régulièrement légalisé et ne peut produire effet en France. Des lors, l'intéressé.ne justife pas d'un état-civil stable."
En suite de son recours grâcieux, par décision du 17 juillet 2020, la direction des affaires civiles et du Sceau a rejeté sa demande pour les motifs suivants :" Vous revendiquez la nationalité française par filiation paternelle pour être descendant de [H] [Y]. Cependant, les documents produits ne permettent pas de rapporter la preuve, ni de la nationalité française de vos ascendants, ni d'une chaîne de filiation continue à l'égard d'une personne de nationalité française. Par conséquent, vous ne pouvez prétendre à la nationalité française."
Sur assignation de M. [L] du 8 janvier 2021, aux fins de se voir reconnaitre la nationalité française, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a débouté M. [L] de sa demande, constaté son extranéité et l'a condamné aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2023. Cet appel concerne l'ensemble des chefs du jugement, tels que listés dans la déclaration d'appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 août 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 18, 29-3 et 47 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation paternelle,
- déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [L],
en conséquence,
- faire droit à l'action déclaratoire de nationalité française de M. [L],
- reconnaitre la nationalité française de M. [L] par filiation,
- dire et juger que M. [L] est français,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des français nés à l'étranger par application de l'article 28 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens, distraits tels qu'en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
l'acte de naissance de M. [L] porte la mention de sa filiation paternelle avec M. [B] [L], qui est lui-même le fils de Mme [H] [Y], née le 28 mai 1954 à Mayotte et française de par sa filiation paternelle ; l'acte de naissance de M. [B] [L] a été établi par l'état civil de [Localité 11], et indique que l'intéressé est français, par arrêt du tribunal de première instance de Mamoudzou, en date du 2 septembre 2003 ; la décision du 2 septembre 2003 avait fait l'objet d'un pourvoi, qui avait ét