3ème chambre A, 30 mai 2024 — 23/03190

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Texte intégral

N° RG 23/03190 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5N5

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 23 mars 2023

RG : 2022f1830

[X]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANT :

M. [J] [X]

né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 8] / FRANCE

Représenté et plaidant par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [I] [G] ou Maître [N] [M], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société B.F. DEVELOPPEMENT, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 837 801 968, dont le siège social est [Adresse 3], désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 décembre 2020

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 6]

En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence d'[U] [V], greffière stagiaire,

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon, sur assignation de l'Urssaf pour un montant de cotisations impayées de 87.550,12 euros ayant donné lieu à trois contraintes, a prononcé la liquidation judiciaire de la société BF developpement, dont M. [J] [X] était le directeur général, fixé la date de cessation des paiements au 14 octobre 2019 et désigné la selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire. Cette société holding avait été constituée entre M. [J] [X] et son frère [H] [X], président.

Les analyses des documents comptables et notamment des grands livres des comptes généraux du 1er février 2018 au 31 mars 2019, ont montré que le compte courant d'associé intitulé ' compte-courant [X] était débiteur à hauteur de 11.023,22 euros. Ce solde débiteur représentait 11% du passif.

Le 26 juillet 2022, la Selarl MJ synergie, ès-qualités, a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Lyon en demande de prononcé d'une faillite personnelle.

Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- prononcé à l'encontre de M. [X], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (Maroc), une faillite personnelle de dix ans,

- ordonné exécution provisoire de la présente décision,

- rappelé qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

M. [X] a interjeté appel par déclaration du 14 avril 2023.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L.225-251, L.227-1, L.653-4, L.653-5 et L.653-8, L.653-11 du code de commerce et l'article 1240 du code civil, de :

- déclarer M. [X] recevable et bien fonde en son appel,

- infirmer intégralement le jugement dont appel, en ce qu'il a été prononcé à son encontre une sanction de faillite personnelle de dix ans,

Statuant a nouveau ;

À titre principal

- juger qu'une sanction de faillite personnelle n'est par nature ni nécessaire, ni adéquate, au regard de la faute de gestion d'une gravité modérée commise par lui,

- juger plus opportun le prononce d'une sanction d'interdiction de gérer,

en conséquence,

- prononcer, en lieu et place d'une sanction de faillite personnelle, une interdiction de gérer d'une durée raisonnable, proportionnelle à la gravité modérée de la faute de ge