2ème Chambre B, 30 mai 2024 — 23/03302

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Texte intégral

N° RG 23/03302 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5WA

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

CH 1 CAB 01 A

du 22 mars 2023

RG : 17/10498

ch n°

LA PROCUREURE GENERALE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[D]

[S] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 30 Mai 2024

APPELANTS :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

TJ de Lyon [Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMEES :

Mme [B] [W] [D]

née le 24 Février 1988 à [Localité 8] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1407

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003996 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Mme [R] [L] [S] [D]

née le 20 Mars 2003 à [Localité 8] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Eloïse CADOUX de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1407

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004078 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024

Date de mise à disposition : 30 Mai 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

en présence de [H] [E], greffière stagiaire

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [B] [W] [D], se disant née le 24 février 1988 à [Localité 8] (Cameroun), a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française n°40/2006 par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois le 7 février 2006 sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Le 11 décembre 2002, elle a fait l'objet d'une reconnaissance par M. [M] à la mairie d'[Localité 9].

Mme [R] [L] [S] [D], se disant née le 20 mars 2003 à [Localité 8] (Cameroun) de M. [J] [P] [X], né le 15 septembre 1987, et Mme [B] [D] se disant née le 24 février 1988 à [Localité 8] (Cameroun), s'est vue délivrer un certificat de nationalité française n°257/2010 le 14 juin 2010 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Annemasse sur le fondement de l'article 18 du code civil, en raison de son lien de filiation à l'égard d'une mère française.

Par acte d'huissier délivré le 24 octobre 2017, le procureur de la République de Lyon a fait assigner M. [P] [X] et Mme [B] [D] en leur qualité de représentants légaux de [R]-[L] [S] [D], devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 29-3 du code civil aux fins de faire constater l'extranéité de la mineure.

Par acte d'huissier délivré le 27 mai 2019, le procureur de la République a fait assigner Mme [B] [D] devant le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire aux fins de faire constater son extranéité sur le fondement de l'article 29-3 du code civil.

Par ordonnance du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- dit que le certificat de nationalité française n°257/2010 délivré à [R] [L] [S] [D] par le tribunal d'instance d'Annemasse le 14 juin 2010 l'a été à tort,

- dit que le certificat de nationalité française n°40/2006 délivré à Mme [B] [D] par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois le 7 février 2006 l'a été à tort,

- dit que Mme [B] [D], née le 24 février 1988 à [Localité 8] (Cameroun), est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil,

- dit que [R] [L] [S] [D], née le 20 mars 2003 à [Localité 8] (Cameroun), est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil,

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- débouté Mme [B] [D], M. [J] [P] agissant en qualité de représentants légaux de [L] [S] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par déclaration reçue au gr