1ère chambre civile A, 16 mai 2024 — 23/03380
Texte intégral
N° RG 23/03380 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O53U
Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER
du 30 décembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Mai 2024
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
SELAS PVB AVOCATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 233
Et ayant pour avocat plaidant Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, régulièrement avisée
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2024
Date de mise à disposition : 2 mai 2024 prorogée au 16 mai 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [V] [W] a été recrutée par la société PVB Avocats en qualité de juriste le 4 novembre 2019.
Le 2 janvier 2020, après avoir prêté le serment d'avocat, elle a été recrutée en qualité de collaboratrice libérale. Elle a travaillé plus spécialement avec Me [T] [Z]. À la suite de la réorganisation du cabinet menée en février 2020, elle a travaillé avec Me [H] [O] [S] et Me [J] [D], associés.
Le 22 octobre 2020, Mme [V] [W] a remis à Me [K] [L] sa démission qui devait prendre effet aux termes d'un préavis de trois mois, soit le 22 janvier 2021.
Le même jour, Mes [S] et [D] ont annoncé qu'ils quittaient le cabinet.
Le 29 octobre 2020, Mme [V] [W] a été convoquée par Me [L] à un entretien au cours duquel, en présence de Me [T] [Z], il lui a été reproché de participer à un détournement de clientèle de concert avec Mes [S] et [D] ainsi que le caractère concerté de son départ, qui avait pour effet de désorganiser le cabinet et de favoriser le détournement de la clientèle de la société PVB Avocats.
La rupture de son contrat de collaboration lui a été notifiée avec effet immédiat.
Le même jour, Mme [W] a appris par un autre collaborateur qu'il quittait le cabinet et qu'il avait négocié avec Me [L] un accord aux termes duquel il serait payé d'un mois de préavis en échange de la renonciation à tout recours. Il lui était indiqué que cet accord ne serait effectif que si elle-même acceptait de conclure un accord identique.
Mme [W] a signé le soir même cet accord, qu'elle a dénoncé par courrier recommandé du 6 novembre suivant, affirmant avoir agi sous la contrainte dans le contexte du confinement décidé à compter du 29 octobre 2020.
Le 1er décembre 2020, elle a saisi le bâtonnier afin d'obtenir l'annulation de la transaction du 29 octobre 2020, la condamnation de la société PVB Avocats à lui payer 7.500 euros au titre de l'indemnité de préavis et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a statué dans les termes suivants le 30 décembre 2020 :
- Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'audience de conciliation préalable,
- Prononçons la nullité de la transaction intervenue le 29 octobre entre la société PVB Avocats et Maître [V] [W],
- Condamnons la société PVB Avocats à payer à Maître [V] [W] la somme de 7500 euros au titre de son indemnité contractuelle de préavis,
- Condamnons Maître [V] [W] à remettre à la société PVB Avocats la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité transactionnelle,
- Ordonnons la compensation judiciaire pour ce dernier montant,
- Condamnons la société PVB Avocats à payer à Maître [V] [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit pour le paiement de l'indemnité de préavis par application des dispositions de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991,
- Condamnons la société PVB Avocats aux éventuels dépens de l'instance.
Sur appel de la Selarl PVB, par