CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024 — 23/08744

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/08744 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ4L

[M]

C/

S.A.R.L. ATELIER [P] [E]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Novembre 2023

RG : 20/02858

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 MAI 2024

APPELANTE :

[V] [M] épouse [T]

née le 11 Janvier 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. ATELIER [P] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Atelier [P] [E] exploite un cabinet d'architecture. Elle n'a aucun salarié. A compter de 2008, elle a confié la réalisation de diverses prestations à Mme [V] [T], ce qui donnait lieu à la facturation d'honoraires, Mme [T] étant enregistrée comme architecte indépendante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, la société Atelier [P] [E] notifiait à Mme [T] qu'elle mettait fin définitivement à leurs relations commerciales, avec effet au 31 janvier 2020.

Par requête reçue au greffe le 12 novembre 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Atelier [P] [E] et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes en conséquence de ce contrat.

Par jugement en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur toutes les demandes de Mme [T], au profit du tribunal judiciaire de Lyon, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Mme [T] aux dépens.

Par déclaration du 23 novembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, précisant la critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant la société Atelier [P] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Mme [V] [T] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, en ce que le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur toutes les demandes de Mme [T], au profit du tribunal judiciaire de Lyon, a débouté Mme [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] aux dépens

Après évocation de l'affaire au visa de l'article 88 du code de procédure civile,

- dire qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Atelier [P] [E] à la date de la rupture de la relation de travail et qu'elle occupait un emploi d'architecte, chef de projet ' statut cadre, coefficient 500

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société Atelier [P] [E] à lui payer les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 17 538 euros, outre au titre des congés payés afférents : 1 753 euros

indemnité de licenciement : 18 512 euros

indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la période de référence 2017/2018 : 6 745 euros

indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la période de référence 2018/2019 : 6 745 euros

indemnité compensatrice de congés payés, au titre de la période de référence 2019/2020 : 4 496 euros

dommages et intérêts pour travail dissimulé : 35 076 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 152 euros

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 80 534 euros

dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation : 24 600 euros

- condamner la société Atelier [P] [E] à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un solde