3ème chambre A, 30 mai 2024 — 23/08893
Texte intégral
N° RG 23/08893 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKGZ
Décision du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE du 25 octobre 2023
RG : 2023f484
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAI RES
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Mai 2024
APPELANT :
M. [C] [X]
immatriculé au RM sous le n° [Numéro identifiant 8]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué et plaidant par Me DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [Z] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maitre [W] [Z], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [C] [X], entrepreneur individuel, immatriculé au Répertoire des Métiers sous le numéro [Numéro identifiant 8], demeurant à [Localité 4], sis [Adresse 7], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 5 octobre 2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
Plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de l'entreprise individuelle de M. [X], exploitant une activité de peinture-plâtrerie en qualité d'entrepreneur individuel. La selarl [Z] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 mai 2023, la selarl [Z], ès-qualités, a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne en demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a :
- dit que la demande présentée par la selarl [Z] et associés est recevable,
- prononcé la réunion des patrimoines professionnel et personnel de M. [X],
- prononcé l'extension de la liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de M. [X] à son patrimoine personnel,
- dit que les publicités relatives à la présente décision seront faites d'office par le greffier,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [X] a interjeté appel par déclaration du 28 novembre 2023.
Il a conclu une première fois le 11 janvier 2024 et la selarl [Z] a conclu le 8 février 2014. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024, les débats étant fixés au 4 avril 2024.
M. [X] a notifié de nouvelles conclusions le 2 avril 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le même jour, lesquelles ne modifient pas les prétentions et moyens.
A l'audience, la Selarl [Z] est d'accord pour qu'il soit statué au vu de ces conclusions, elle ne sollicite pas leur rejet ni de délai pour y répondre. Le ministère public ne s'oppose pas non plus à leur prise en compte. Les parties ont toutes souhaité que l'affaire soit retenue à l'audience, sans renvoi.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 526-22 et L. 621-2 du code de commerce, de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-''tienne le 25 octobre 2023 en ce qu'il a :
' dit que la demande présentée par la selarl [Z] et associés est recevable,
' prononcé la réunion des patrimoines professionnels et personnel de M. [X],
' prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel à son patrimoine personnel,
' dit que les publicités relatives à la décision seront faites d'office par le greffier,
- déclare