2ème Chambre, 15 février 2024 — 23/01117
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVK
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00710, en date du 23 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8], domicilié [Adresse 3] - [Localité 7]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2020, M. [V] [L] a endommagé le véhicule de marque Volkswagen modèle Golf qu'il conduisait, acquis le 31 novembre 2019 à un prix de 15 000 euros par Mme [M] [P], assurée au tiers, à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à 21 heures 45 sur la route D1916 entre [Localité 9] et [Localité 7].
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Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2021, Mme [M] [P] a fait assigner M. [V] [L] aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel (à hauteur de 16 253,25 euros au regard du solde du crédit affecté à l'achat de son véhicule restant à rembourser), ainsi que de son préjudice de jouissance (à hauteur de 1 500 euros) et financier (à hauteur de 117,82 euros), résultant de l'accident de la circulation.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [V] [L] tirée de l'existence d'un protocole transactionnel.
M. [V] [L] a conclu à titre principal au débouté des demandes en l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité, et subsidiairement, à l'exonération totale voire partielle de sa responsabilité pour cause de force majeure caractérisée par l'irruption d'un animal sauvage de nuit sur la chaussée.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- condamné M. [V] [L] à payer à Mme [M] [P] la somme de 16 253,25 euros en réparation du préjudice matériel,
- condamné M. [V] [L] à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 500 euros en réparation du trouble de jouissance,
- débouté Mme [M] [P] de sa demande formée en réparation du préjudice financier,
- débouté M. [V] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté Mme [M] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [L] de sa demande formée au titre de I' article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [L] aux dépens.
Le tribunal a retenu que M. [V] [L] était le conducteur du véhicule appartenant à Mme [M] [P] au moment de l'accident, et qu'au regard du constat amiable dressé le 4 mai 2020 et de la sommation interpellative délivrée le 9 novembre 2021, ainsi que des photographies produites, les dommages subis par ledit véhicule résultaient de la collision occasionnée par un chevreuil et un camion, dont il était responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il a constaté que Mme [M] [P] n'était pas couverte par son assurance pour les dommages causés à son véhicule, et qu'aucun élément ne permettait de retenir que M. [V] [L] lui avait cédé gratuitement un véhicule BMW à titre de dédommagement, dont le prix n'était au surplus par déterminé, de sorte qu'il a fait droit aux demandes en réparation des préjudices ma