Chambre sociale, 30 mai 2024 — 22/00084

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Texte intégral

N° de minute : 2024/15

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Mai 2024

Chambre sociale

N° RG 22/00084 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TNA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/53)

Saisine de la cour : 21 Octobre 2022

APPELANTS

S.A.R.L. ENTREPRISE DE TRAVAUX SOUS-MARINS (ETSM), représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 4] - [Localité 3]

S.A.R.L. ETSM, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1] - [Localité 3]

Toutes deux représentées par Me Séverine BEAUMEL membre de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [Y] [T]

né le 21 Novembre 1984 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0001301 du 30/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Alexe-Sandra VU, du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

30/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me KAIGRE ;

Expéditions : - Me BEAUMEL ;

- SARL ENTREPRISE DE TRAVAUX SOUS-MARINS, SARL ETSM, M. [T] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats: Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT

contradictoire,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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M. [Y] [T] exerce la profession de scaphandrier': après un CDD DU 2 juillet au 2 janvier 2007, il a été recruté le 11 février 2008 en CDI daté du 11 février 2008 par MM. [L] [O] gérant exploitant de la Sarl ETSM et [D] entrepreneur exploitant gérant de la Sarl Entreprise de Travaux Sous-Marins en qualité de scaphandrier, classe 1, pour un salaire brut de 850'851 XPF soit un horaire mensuel de 84.50 heures (piéce N° 3 req).

ll était placé en arrêt maladie du 2 janvier au 12 janvier 2019 puis prolongé plusieurs fois jusqu'au 31 mai 2019 (pièces N°1 a 4 CAFAT, pièces N°20, 24 req ). Or le 17 décembre 2018, il s'était inscrit au RIDET N° 0'697'730 sous le code APE 41 20 A (construction de maisons individuelles).

Suivant LR/AR du 18 janvier 2019, M. [T] était mis en demeure de justifier de son absence depuis le 7 janvier 2019 et informé des éventuelles conséquences contractuelles que risquait d'entrainer une procédure disciplinaire (pièce N°11 req). Et de fait, par courriers des 28 janvier et 29 janvier 2019 adressés en LRAR mais non délivrés, les SARL ETSM et ENTREPRISE DE TRAVAUX SOUS-MARINS procédaient à des convocations à entretien disciplinaire le 4 février 2019 à 8h15 pour la première et 8h00 pour la seconde (pièces N°7 def) auxquels il ne se présentait pas. Selon courrier LR/AR du 11 février 2019, M. [T] était licencié pour faute grave par les deux sociétés et le 15 février 2019, son solde de tout compte, le certificat de travail et ses bulletins de salaire étaient établis.

Le docteur [S] avait constaté le 7 février 2019 qu'il présentait une forme de «'burn-out'» cyclique depuis 2016 (piéce N° 15 req), diagnostic confirmé par le docteur [N] médecin du SMIT qui écrivait le 14 février 2019 que «''le salarié présent un «'burn-out'» confirmé par test de Maslach. ll a des soucis avec son employeur (il était en arrêt de travail le 02/01, mais il a travaillé le 04/01) Je l'envoie chez le psychologue mais c'est un problème relationnel'»

Le 2 avril 2019, la CAFAT informait le salarié de sa décision de suspendre le versement de ses allocations chômage à compter du 18 mars 2019 (pièce N° 21 req) avant de changer d'avis en procédant au versement de l'assurance chômage à compter du 16 février 2019 pour 270 jours.

Le 3 février 2020, M. [T] rédigeait une déclaration de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l'origine de son arrêt (pièce N° 5 CAFAT). La CAFAT refusait néanmoins par courrier du 19 février 2020 de le prendre en charge au titre des accidents du travail en raison de l'absence de communication du certificat médical initial décrivant les blessures causées par l'accident déclaré (pièce N° 6 Cafat).

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M. [T] a cité par acte du 06 mars 2020 ses deux employeurs et appelé la CAFAT en intervention volon