Chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/00009

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Texte intégral

N° de minute : 2024/16

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Mai 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00009 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TYE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/88)

Saisine de la cour : 14 Mars 2023

APPELANT

S.A.R.L. LA SOLOGNE, représentée par son gérant en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [F] [W]

née le 26 Mars 1975 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

30/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me KOZLOWSKI ;

Expéditions : - Me BOITEAU ; SARL LA SOLOGNE , Mme [W] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT

contradictoire,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SARL La SOLOGNE exerce une activité de pizzeria sous l'enseigne 'TOP PIZZA du 6ème KM' (pièce n° 1 req) grâce au concours de 8 salariés à temps plein.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2011, Mme [F] [W] a été recrutée par ladite société en qualité de responsable de ventes, catégorie IV, à compter du même jour moyennant un salaire brut de 169 000 F CFP pour le premier mois puis une somme forfaitaire nette mensuelle de 200 000 F CFP à compter du second mois pour 169 heures mensuelles (accord professionnel de travail des hôtels, bar, restaurant et autres établissements similaires) (pièce n°2 req).

Par courrier en date du 6 octobre 2018 remis le 23 octobre 2018, son employeur, M. [V], lui a notifié un avertissement lui reprochant d'avoir offert des pizzas gratuites à des membres de sa famille (pièce n°4 req).

Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er mars 2019 prolongée jusqu'au 5 avril 2019 inclus (pièce n°5 req).

Le 16 mai 2019, M. [V] a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [W] lui reprochant d'avoir accordé illégalement des pizzas gratuites correspondant à 28 factures pour un montant de 137 875 F CFP à des clients sans son accord (pièce n°19 déf.).

Selon lettre datée du 27 août 2019 adressée en recommandée avec accusé de réception reçue le 4 septembre, l'employeur a constaté l'absence injustifiée de la salariée depuis le 15 juillet 2019 (pièce n°12 req.).

Par acte d'huissier du 17 mai 2019 complété par des conclusions ultérieures, Mme [W] a fait assigner son employeur devant le tribunal du travail de Nouméa statuant en référé aux fins de le voir condamner, à titre provisionnel, à lui verser l'ensemble des primes de fin d'année non payées depuis 2014 (pièce n° 6 req).

' Par ordonnance de référé du 20 septembre 2019, le juge a condamné la SARL SOLOGNE à verser à la salariée à titre provisionnel la somme de 1 085 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour non versement de la prime annuelle, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et a débouté la requérante de sa demande relative au remboursement de la prime d'assiduité en relevant une contestation sérieuse ( pièce n° 6 req). Aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.

Mme [W], par courrier du 25 septembre 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception non réclamé par son employeur, a pris acte de la rupture de son contrat de travail (pièce n°11 req).

Le 26 décembre 2019, l'employeur a établi un certificat de travail au bénéfice de Mme [W] (pièce n°17 req), laquelle a été destinataire le 4 février 2020 de son solde de tout compte (pièce n°18 req).

' Mme [W], par requête introductive d'instance enregistrée le 13 mai 2020 complétée par des conclusions en réplique déposées le 1er décembre 2021, a fait convoquer devant le tribunal du travail la SARL LA SOLOGNE essentiellement aux fins de prendre acte de la rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en conséquence de juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

' La SARL LA SOLOGNE, par co